Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2404397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la contrainte du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 3 164,72 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales a retenu plusieurs prestations versées sur sa compagne alors qu’il n’est pas marié et qu’il ne la connaissait pas pendant la période de l’indu ;
— la créance de la caisse est prescrite en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— sa créance n’est pas prescrite dès lors que des actes interruptifs de prescription sont intervenus ;
— elle était en droit de retenir l’indu litigieux sur les prestations versées pour le couple entre février et avril 2023 conformément aux dispositions des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C a demandé l’aide au logement pour un appartement situé à Arpajon auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Le 21 juillet 2017, la caisse lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 957 euros au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016. Le 14 février 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a transféré sa créance à la caisse d’allocations familiales du Loiret, département dans lequel l’intéressé avait établi sa résidence depuis 2021 dans la commune d’Artenay. Par la contrainte attaquée du 11 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret réclame au requérant le solde de sa créance, soit la somme de 3 164,72 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 84563 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 133-4-6 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. ». Aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () ». Aux termes de l’article 2244 de ce code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ».
3. Il résulte de l’instruction que le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale a été interrompu et a repris à la suite d’une mise en demeure du 2 novembre 2017, d’une demande du requérant du 13 mars 2018 tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette, valant reconnaissance de dette, d’une mise en demeure du 9 mars 2018, reçue par l’intéressé le 13 mars suivant, d’une reconnaissance de dette du 19 novembre 2019 de l’intéressé avec engagement de remboursement, d’une mise en demeure du 20 août 2019, reçue par l’intéressé le 27 août suivant, d’une demande de remise de dette du 10 avril 2020 et de remboursements en date des
13 décembre 2019, 10 janvier, 29 février et 2 juillet 2020 et du 1er avril 2021. En revanche, la caisse d’allocations familiales ne peut, pour justifier de l’interruption de la prescription, se prévaloir de la lettre adressée le 14 février 2023 à Mme B, compagne du requérant, l’informant du transfert de la créance litigieuse par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne et des retenues opérées les 14 et 15 février, 1er mars et 1er avril 2023 sur les prestations servies au foyer de M. C et de Mme B pour le remboursement de l’indu en cause dès lors que ces événements ne sont pas au nombre de ceux prévus par les dispositions précitées du code civil et celles de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale. Par suite, le dernier acte ayant interrompu la prescription est le remboursement par le requérant en date du 1er avril 2021 et la prescription était, ainsi, acquise à l’intéressé le 1er avril 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la contrainte du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 3 164,72 euros d’allocation de logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 11 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret réclamant à M. C la somme de 3 164,72 euros d’allocation de logement sociale est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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