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Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 juin 2025, n° 2509107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2025, N° 2506000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prolongé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que son éloignement constituerait une perspective raisonnable ;
— la mesure de pointage, trois jours par semaine, à la brigade de gendarmerie de Segré-en-Anjou Bleu est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ; il n’est, par ailleurs, pas justifié de la nécessité d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu à l’audience publique du 17 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien, né le 18 octobre 1995, est entré régulièrement en France, le 26 octobre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour « tourisme ». L’intéressé a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2317483 rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2506000 rendu le 7 mai 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
3. L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que M. A B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2024 et que, par ailleurs, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Par ailleurs, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
6. D’une part, si M. A B soutient avoir interjeté appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours contre la mesure d’éloignement prise par le préfet de Maine-et-Loire le 26 septembre 2024, celui-ci n’est pas suspensif. Dès lors, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les mardis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, à 8h00 à la brigade de gendarmerie de Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire). Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès que les conditions seront réunies. En se bornant à soutenir à qu’il n’est pas justifié de la nécessité de cette mesure de pointage dès lors qu’il s’est toujours présenté aux autorités et qu’il ne présente aucun risque de fuite, le requérant n’établit pas que la mesure d’assignation ainsi que la mesure de pointage qui lui est associée seraient excessives, ni qu’elles seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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