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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2504344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2018, N° 1500722 et 1604343 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 et 28 juillet et 27 août 2025 Mme F… B…, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dire si sa pathologie anxiodépressive depuis le 2 septembre 2024 est imputable au service, si elle est qualifiable de rechute ou récidive et d’évaluer les éventuels préjudices qu’elle subit, en lien direct avec cette maladie.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail.
Par un mémoire, enregistré 11 juillet 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire déclare qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité. Il demande en outre que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Il soutient que :
- l’expertise n’est pas utile dès lors que la requérante a été expertisée le 14 janvier 2025 par le docteur G… et que cette expertise avec un objet identique à celui de l’expertise sollicitée dans la présente instance ; en outre, la requérante est en mesure, par ses propres moyens, de fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond, les éléments nécessaires pour qu’elle puisse statuer sur ses prétentions ;
- la requérante ne fait état, dans le cadre de la présente demande d’expertise, d’aucun préjudice particulier et ne donne aucune précision sur les préjudices physiques et psychiatriques, sur les souffrances physiques ou morales et sur les préjudices esthétiques ou d’agrément qu’elle aurait subis et dont elle soutient qu’ils devraient être évalués par un expert.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
2. Mme F… B…, attachée d’administration scolaire et universitaire, est affectée en qualité de secrétaire générale au sein du collège Alfred Mauguin à Gradignan depuis septembre 2014. A la suite de difficultés professionnelles, son état dépressif a été reconnu imputable au service par un jugement n° 1500722 et 1604343 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2018 qui a annulé les décisions des 18 décembre 2014 et 13 mai 2016 par lesquelles le recteur de l’académie de Bordeaux avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue maladie et de la pathologie de Mme B… et a enjoint à ce dernier d’accorder à Mme B… le bénéfice d’un congé de longue maladie dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Le 2 septembre 2024, Mme F… B… a déclaré une rechute de son état de santé en raison de son environnement de travail. A la suite d’un examen en date du 14 janvier 2025, le rapport d’expertise établi le 10 mars 2025 par le docteur C… G…, à la demande de M. E…, chef de division des personnels au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Gironde, conclut qu’il ne s’agit pas d’une rechute de l’événement initial du 24 mai 2013 mais d’une nouvelle pathologie autonome et indépendante de la précédente, qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exercice professionnel constitutif d’une maladie d’origine professionnelle et que l’intéressée peut légitimement être placée en congé de longue maladie à compter du 2 septembre 2024. Par un avis du 19 juin 2025, le conseil médical départemental a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une rechute de son accident de service ainsi qu’un avis défavorable à la prise en charge des arrêts et soins au titre de sa maladie professionnelle. Mme B… a bénéficié d’un arrêt de travail sous le régime d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire du 2 septembre 2024 au 1er mars 2025. La requérante, qui souhaite que sa pathologie soit reconnue imputable au service et qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. D’une part, la mesure d’instruction demandée par Mme B…, en tant qu’elle vise à demander l’avis d’un expert médical sur l’imputabilité au service de son état de santé est, en l’état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors que la déclaration de rechute du 2 septembre 2024 est en cours d’instruction et que le conseil médical départemental a émis, le 19 juin 2025, un avis défavorable à la reconnaissance d’une rechute de son accident de service ainsi qu’un avis défavorable à la prise en charge des arrêts et soins au titre de sa maladie professionnelle.
4. D’autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme B…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Bordeaux relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A… D…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F… B… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B… et à son examen clinique,
2°) de décrire l’état de santé de Mme B… avant le 2 septembre 2024, date à laquelle Mme B… déclare souffrir d’une rechute de sa maladie anxiodépressive ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 2 septembre 2024, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme B… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le 2 septembre 2024 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme B… sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) de préciser s’il existe une aggravation de la situation identifiée dans le jugement du 18 décembre 2018 et le cas échéant, dire si l’événement du 2 septembre 2024 est qualifiable de rechute ou de récidive ;
5°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme B… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de dire si l’état de Mme B… depuis le 2 septembre 2024 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
7°) de déterminer si l’état de santé de Mme B… est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de Mme B…, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
8°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme B… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; le cas échéant donner son avis en cas d’incapacité permanente à exercer son emploi sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme B… ;
9°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B… et l’académie de Bordeaux.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions de l’académie de Bordeaux sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, au recteur de l’académie de Bordeaux et au docteur A… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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