Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 févr. 2026, n° 2600689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques portant refus d’accès à un site nucléaire.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve empêché d’exercer son activité professionnelle ;
l’urgence est également caractérisée par la dégradation continue de sa situation financière liée à la perte significative de ses revenus, ce qui a pour conséquence de compromettre gravement l’équilibre de sa vie familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté de travailler ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2503779, enregistrée le 8 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522.3.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant, qui ne produit pas la décision attaquée qu’il entend contester ni ne justifie de l’impossibilité de la produire, ne met pas le juge des référés à même de se prononcer sur le bien-fondé de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Nîmes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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