Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 févr. 2024, n° 2402129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C… B… D… et Mme A… D… représentés par Me Lejeune, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de délivrer à Mme D… un visa en vue de solliciter l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est de nationalité soudanaise et qu’elle ne peut retourner dans ce pays eu égard à la situation de violence qui y règne, en ce qu’elle vit en Egypte dans des conditions de précarité, d’isolement et de grande détresse psychologique, ne pouvant travailler alors qu’elle a été diligente pour déposer son visa en vue d’obtenir l’asile en France ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation quant aux risques encourus, tant au Soudan qu’en Egypte ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu du contexte actuel de violence au Soudan qui lui permet d’obtenir à tout le moins la protection subsidiaire en France et de ses conditions de vie en Egypte où elle ne peut avoir accès à un médecin, ne mange pas à sa faim et a toujours peur d’être agressée en tant que femme seule ; la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Au titre de l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre le refus consulaire avant que n’intervienne la décision de la commission de recours, les requérants invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels Mme D… serait exposée au Soudan. Toutefois, il est constant que Mme D… réside actuellement en Egypte, pays dans lequel elle ne fait pas état de menaces de reconduite forcée alors qu’elle y bénéficie du statut de réfugiée auprès de l’UNHCR et qu’elle est en outre titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 avril 2024. D’autre part, les éléments dont se prévalent les requérants n’apparaissent pas de nature à établir l’urgence alléguée pour Mme D… à être protégée d’éventuelles agressions dont elle évoque l’éventualité en Egypte. Ainsi, en l’absence d’élément attestant que les risques auxquels serait exposée la demandeuse de visa au Soudan ou en Egypte seraient susceptibles de se réaliser à bref délai, alors qu’une décision de la commission de recours naîtra, à tout le moins implicitement à compter du 25 mars 2024, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse ne peut être regardée comme établie. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… D… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… D… et à Mme A… D….
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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