Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2206812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 la SA AXA France et la SA Société Générale, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA AXA France la somme de 262 165,04 euros et la somme de 4 575 euros à la SA Société Générale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 et capitalisation de ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la responsabilité de l’Etat est engagée compte tenu des dommages subis par l’agence Société Générale Bordeaux-Rousselle sise au 7 cours d’Alsace et Lorraine en marge d’une manifestation de gilets jaunes qui constitue un attroupement ou un rassemblement à l’origine de faits délictueux commis de manière spontanée ;
— la SA AXA France étant subrogée dans les droits de la SA Société Générale à hauteur de 255 291,04 euros et ayant réglé des frais d’expertise d’un montant de 6 864 euros, l’Etat lui versera une somme de 262 165,04 euros à titre d’indemnité ;
— la SA Société Générale ayant conservé à sa charge une franchise d’un montant de 4 575 euros, l’Etat devra lui verser une indemnité d’égal montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en l’absence de délit commis en lien avec un attroupement ;
— à titre subsidiaire, le montant des dommages n’est pas justifié et il n’est pas certain que les indemnités versées par l’assureur concernent l’agence bancaire du 7 cours d’Alsace et Lorraine à Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie, rapporteur,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2018, une manifestation dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » s’est déroulée dans le centre-ville de Bordeaux. Une plainte a été déposée le 13 décembre 2018 pour des dégradations survenues dans l’agence Société Générale sise 7 cours d’Alsace et Lorraine le 8 décembre 2018 entre 19 heures et 20 heures. Les dommages ont été évalués par l’expert mandaté par la SA AXA France, assureur des biens endommagés, à 260 935,21 euros dont une franchise de 4 575 euros restant à la charge de la SA Société Générale, assurée. Le 18 octobre 2022, la préfète de la Gironde a accusé réception de la demande préalable indemnitaire présentée par la SA AXA France pour un montant de 260 935,21 euros. Le 28 octobre 2022, la SA AXA France a transmis à la préfète, en réponse à sa demande, des factures, devis, bons de commande et une quittance subrogative au vu desquels la préfète a estimé que le préjudice d’un montant de 260 935,21 euros n’était pas justifié et a rejeté la demande préalable par une décision du 16 décembre 2022. La SA AXA France, subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de l’indemnité versée, et la SA Société Générale demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser à la première la somme de 262 165,04 euros et à la seconde la somme de 4 575 euros, assorties des intérêts au taux légal et avec capitalisation de ceux-ci.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il résulte de l’instruction que le rapport de l’expert diligenté par l’assureur de la Société Générale dès le 10 décembre 2018 s’est borné à relever que « Le 8 décembre 2018 des manifestants dans le cadre du mouvement social nommé » les gilets jaunes « ont saccagé volontairement plusieurs agences bancaires dont l’agence BORDEAUX ROUSSELLE et ce malgré la présence à proximité des forces de l’ordre », concluant que le sinistre trouvait sa cause dans une « Emeute ciblée en bande organisée en l’absence de contrôle des forces de l’ordre » sans toutefois donner plus de détails sur l’heure de commission des dégradations ou les conditions dans lesquelles elles sont survenues. Ainsi que l’a relevé la préfecture de la Gironde dans un communiqué publié le jour même, le 8 décembre 2018, une manifestation dans le centre-ville de Bordeaux a rassemblé jusqu’à 4 500 participants qui ont manifesté pour la plupart dans le calme jusqu’à 16 heures. Puis de violents affrontements ont eu lieu avec les forces de l’ordre en fin d’après-midi et des biens ont été dégradés sous l’action de plusieurs centaines de casseurs. Le compte-rendu des événements de cette journée établi le jour-même à destination du ministère de l’intérieur relevait qu’à 18 heures 14 deux agences bancaires dont l’agence Société Générale située au 7 cours d’Alsace et Lorraine étaient cassées et incendiées. Un article de presse en ligne du journal Le Monde daté du 9 décembre 2018 cite une commerçante indiquant que les affrontements entre les CRS et les casseurs avaient débuté vers 18 heures 30. L’article publié en ligne le 8 décembre 2018 par le média L’Express relate les propos tenus par des gilets jaunes demandant en vain à des casseurs de ne pas affronter les forces de l’ordre. Le site internet de France 3 relatait pour sa part que l’agence Société Générale située cours d’Alsace et Lorraine était pillée par des casseurs. La plainte relative à ces dégradations déposée le 13 décembre 2018 par un cadre de la Société Générale mentionne que les auteurs des dégâts sont des casseurs ayant agi à partir de 19 heures, qu’ils ont été filmés par les caméras de vidéo-surveillance et annonce la remise des enregistrements aux forces de l’ordre. Les sociétés requérantes ne versent pas à l’instance ces derniers enregistrements qui sont pourtant de nature à permettre d’identifier les auteurs des délits ou leur groupe d’appartenance. Il résulte des différents éléments produits que les dommages subis le 8 décembre 2018 par l’agence Société Générale du 7 cours d’Alsace et Lorraine trouvent leur origine dans des délits commis par des groupes de personnes se servant des manifestations hebdomadaires de « gilets jaunes » pour commettre des infractions, particulièrement des violences envers les forces de l’ordre et des dégradations de biens. Ainsi, nonobstant leur commission le même jour et dans un périmètre géographique proche d’une manifestation de « gilets jaunes », les actes délictuels commis à l’encontre de l’agence bancaire Société Générale Bordeaux-Rousselle ne procèdent pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre, qualifié par les organes de presse de « casseurs ». Par suite, ces actes délictuels ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède que la SA AXA France et la SA Société Générale ne sont pas fondées à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA AXA France et à la SA Société Générale la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA AXA France et à la SA Société Générale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA AXA France, à la SA Société Générale et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brouard-Lucas, présidente,
— M. Bourdarie, premier conseiller,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIELa présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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