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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2404536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation, de lui délivrer un récépissé et de lui délivrer sa carte de séjour « conjoint français », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’un abus de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 20 juillet 1989, déclare être entrée en France le 6 juin 2019. L’intéressée a sollicité, le 10 février 2024, son admission au séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté en date du 13 juin 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
6. Cet arrêté ayant été pris à la suite de la demande présentée par Mme A, le moyen invoqué sur le fondement des dispositions précitées est inopérant.
7. En quatrième lieu, si Mme A soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, d’un abus de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme A déclare être entrée en France en juin 2019 en raison « des persécutions subies des autorités ivoiriennes », elle s’y est depuis maintenue irrégulièrement. Elle est, par ailleurs, mariée à un ressortissant français depuis le 10 décembre 2022 et produit à cet égard deux quittances de loyer adressées au couple en date du 20 décembre 2022 et du 1er juin 2023, une facture du 29 juin 2024 ainsi que deux attestations de leurs témoins de mariage faisant état de leur communauté de vie, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense. En outre, si elle se prévaut de l’état de santé de son époux qui « s’est considérablement amélioré » et du fait qu’elle l’accompagne à ses consultations médicales, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Enfin, si elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 3 juin 2024, elle est sans enfant à charge et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales, dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce qu’il juge pertinente de soumettre à l’autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Mme A soutient qu’elle n’a pas été informée par le préfet de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français et n’a, dès lors, pu présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a effectivement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjointe de Français. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de Tarn-et-Garonne ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce que l’intéressée se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que soient prises à son encontre les décisions contestées et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Dans ces conditions, la requérante n’est fondée à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu son droit d’être d’entendue.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, si Mme A se prévaut d’une erreur de fait, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 juin 2024, présentées par Mme A, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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