Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 15 octobre 2025, n° 2309623
TA Paris
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'imposition

    La cour a estimé que la vérification de comptabilité a été réalisée dans des conditions permettant un débat oral et contradictoire, et que la société n'a pas démontré que l'administration s'était refusée à un tel débat.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification désignait correctement les impôts concernés et énonçait les motifs de manière suffisante pour permettre à la société de formuler ses observations.

  • Rejeté
    Inexacte application de l'article 244 quater B du code général des impôts

    La cour a constaté que les travaux réalisés ne constituaient pas des dépenses de recherche au sens des dispositions fiscales, et que l'administration avait correctement appliqué la législation.

  • Rejeté
    Absence de litige né et actuel avec le comptable

    La cour a jugé que la demande d'intérêts moratoires était irrecevable en l'absence de litige né et actuel avec le comptable.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par la société, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La société Lavoix Hub a demandé au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi que le versement d'intérêts moratoires et une somme de 5 000 euros pour frais. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la procédure d'imposition, la motivation de la proposition de rectification, et l'éligibilité des projets au crédit d'impôt recherche. Le tribunal a rejeté la plupart des demandes de Lavoix Hub, considérant que l'administration fiscale avait correctement appliqué la loi et que les projets ne constituaient pas des dépenses de recherche éligibles. Cependant, il a accordé la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré et a condamné l'État à verser 1 800 euros pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2309623
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2309623
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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