Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande, qui aurait dû être examinée au regard des seules dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Vastra, substituant Me Lassoued, pour M. B….
Le rapport de M. Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 juin 2006, est entré en France le 27 janvier 2024 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Il a sollicité son admission au séjour le 20 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris par Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait à cet égard d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B….
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa demande, qui aurait dû être examinée au regard des seules dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étaient abrogées à la date de cet arrêté et, en tout état de cause, inapplicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement aux affirmations du requérant, le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour prendre l’arrêté attaqué, non plus que sur les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet du Val-d’Oise doit être écarté.
En cinquième lieu, pour refuser le séjour à M. B…, le préfet du Val-d’Oise a notamment relevé que s’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 21 février 2024, il conservait des liens avec ses parents et sa fratrie en Algérie, et qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires d’admission au séjour, « eu égard notamment aux conditions et à la faible durée de son séjour en France ». D’une part, M. B… ne verse au dossier aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré très récemment en France, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne justifie d’aucune insertion au sein de la société française à la date de l’arrêté attaqué, notamment d’un point de vue professionnel. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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