Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 2207136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France, directeur du service inter-académique des examens et concours ( SIEC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC) d’Ile-de-France l’a radiée de la liste des candidats admis au concours externe public de recrutement des professeurs des écoles, organisé par l’académie de Versailles au titre de la session supplémentaire 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son diplôme, une maîtrise de droit privé obtenue en 1998, est équivalent à un Master 2 ;
— les services de l’Etat ont, le cas échéant, commis une erreur en l’informant qu’elle disposait du diplôme exigé pour ce concours.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours (académies de Créteil, Paris et Versailles), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en l’absence des diplômes requis, l’administration était en situation de compétence liée pour procéder à sa radiation de la liste complémentaire ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
Mme B a produit un mémoire le 31 mai 2024, ainsi qu’une pièce complémentaire le 25 juin 2024, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, candidate au concours externe de recrutement des professeurs des écoles (dit A), a été déclarée admise sur liste complémentaire par une délibération du 5 juillet 2022. Toutefois, par un courrier du 22 juillet 2022 dont elle demande l’annulation, le directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC) d’Ile-de-France, l’a informée de sa radiation de la liste complémentaire au motif qu’elle ne justifiait pas d’un master ou d’un titre reconnu équivalent.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs des écoles sont recrutés : 1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours. () ». En outre, selon l’article 7 de ce décret : " I. – Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l’article 4 : () 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. () ".
3. Par ailleurs, l’article D. 612-34 du code de l’éducation, dispose que : " Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D’un diplôme de master ; 2° D’un diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées ; 3° D’un diplôme d’ingénieur ; () ".
4. Mme B est titulaire d’une maîtrise de droit privé qu’elle a obtenue en 1998 à l’université de Paris Panthéon-Sorbonne. Or, ce diplôme ne lui confère pas le grade de master au sens des dispositions mentionnées au point 3 du présent jugement. En outre, la requérante ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’elle était inscrite en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 7 du décret susvisé du 1er août 1990. Dans ces conditions, Mme B ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 1er août 1990 permettant de se présenter au concours externe de professeur des écoles au titre de la session 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, si la requérante démontre que les services interacadémiques des examens et concours lui ont indiqué, dans une réponse du 16 juillet 2021, que son diplôme de maîtrise correspondait à un Master 2 et lui ont ainsi spécifiquement confirmé qu’elle pouvait s’inscrire au A, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ainsi qu’au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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