Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2400986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer sa carte de résident arrivant à échéance le 16 août 2027 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure est irrégulière en raison de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence ;
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Une mise en demeure a été adressée le 12 novembre 2025 au préfet d’Eure-et-Loir l’invitant à produire ses observations sous 21 jours.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant chinois né le 11 avril 1982 à Guangxi (Chine), déclare être entré irrégulièrement en France en 2003. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 17 août 2017 au 16 août 2027. Par arrêté en date du 5 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir lui a retiré sa carte de résident au motif que son comportement représentait une menace grave à l’ordre public et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle emporte retrait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent pour retirer à M. A… la carte de résident dont ce dernier était titulaire et qui était valable du 17 août 2017 au 16 août 2027. Pour estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet d’Eure-et-Loir a relevé que M. A… était connu défavorablement pour des faits de violences, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à une victime par un pacte civil de solidarité en date du 23 février 2024. M. A… fait valoir que les faits ne sont pas établis et qu’ils résultent d’une plainte mensongère déposée par son épouse le 24 février 2024 sans être contredit par le préfet d’Eure-et-Loir. Dans ces conditions, et alors que ce dernier n’a pas produit dans le cadre de la présente instance, aucun fait ne permet de regarder la présence de M. A… sur le territoire français comme représentant une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir restitue à M. A… sa carte de résident arrivant à échéance le 16 août 2027. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de restituer à M. A… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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