Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 octobre 2022, n° 2204135
TA Grenoble
Rejet 17 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que le préfet a correctement appliqué les règles régissant l'admission au séjour des ressortissants algériens, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a confirmé la légalité de la décision de refus de titre de séjour, rendant ainsi la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui allouer des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 17 oct. 2022, n° 2204135
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2204135
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 octobre 2022, n° 2204135