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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2523366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association culturelle et éducative de Lille moulins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, l’Association culturelle et éducative de Lille moulins (ACELM), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle France Travail Services à confirmé son refus de lui attribuer l’aide « Emplois Francs » au titre du recrutement de Mme A… ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi (France Travail) de reprendre le versement de l’aide à l’embauche dans le cadre du dispositif expérimental « Emplois Francs » au titre du recrutement de Mme A… à compter du 5 octobre 2024 sans interruption ou de fournir le formulaire d’actualisation pour régularisation ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. »
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Lille : Nord – Pas-de-Calais (…) ».
4. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Lille. Dès lors, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Lille par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’Association culturelle et éducative de Lille moulins est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à l’Association culturelle et éducative de Lille moulins.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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