Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision refusant la délivrance du titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… a ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, a déclaré être entrée sur le territoire français le 14 novembre 2019. Sa demande d’asile a été successivement rejetée le 1er décembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 9 avril 2021 par la Cour nationale du droit d’Asile (CNDA). L’intéressée a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour la période allant du 5 août 2021 au 21 septembre 2022. Le 10 octobre 2022, la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour a été rejetée et la mesure d’éloignement dont elle a alors fait l’objet n’a jamais été exécutée. Le 13 février 2025, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que cet arrêté n’évoque pas les liens d’amitié noués en France par Mme A… ni ses activités bénévoles, ainsi que les diplômes obtenus par son fils, ne permet pas d’établir, qu’en l’espèce, l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Mme A…, née en 1970, séjourne en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté contesté, elle est la mère d’un enfant de quatorze ans, scolarisé depuis 2019 et qui souffre de graves problèmes de santé pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical au sein d’un établissement hospitalier français. Par ailleurs, Mme A…, qui a été employée en tant qu’auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée conclu le 31 août 2021, lequel a pris fin à l’expiration de son autorisation provisoire de séjour le 21 septembre 2022, bénéficie désormais d’une promesse d’embauche datée du 20 janvier 2025 en tant qu’agent d’entretien. Toutefois, l’arrivée sur le territoire français de Mme A… reste récente, elle a vécu, avec son fils, l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. De plus, Mme A… séjourne en France de manière irrégulière depuis septembre 2022 et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. Enfin, son activité d’auxiliaire de vie, sa promesse d’embauche en tant qu’agent d’entretien, ses activités bénévoles, ses liens d’amitié ainsi que la scolarité et les diplômes de son fils ne suffisent pas à établir des liens anciens et stables avec la France au sens des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les activités bénévoles de Mme A… auprès du Secours populaire français, ses liens d’amitié, son activité professionnelle d’auxiliaire de vie en 2021 et 2022, sa promesse d’embauche en tant qu’agent d’entretien et la scolarisation en France de son fils ne permettent pas d’établir de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour les raisons exposées au point 4, Mme A… n’établit pas de l’existence de liens anciens, stables et intenses avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les raisons exposées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… n’établit pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine, ni qu’il ne pourrait y bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, Mme A… n’établit pas que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En huitième lieu, pour les raisons exposées aux points 4 et 10, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour doivent être annulées par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demande l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller.
Mme Daix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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