Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2203654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2022 et le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Saintilan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu d’avis de vérification préalablement aux opérations de contrôle ;
— la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’il n’a pas été informé de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers et n’a pu en demander la communication ;
— c’est à tort que le service, à qui incombe la charge de la preuve, a considéré que les sociétés Bomaye Musik et Mukongo Business sont fictives et que les sommes versées par la société Believe à ces sociétés devaient être imposées en son nom.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2022 et le 4 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions dues au titre de l’année 2014 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été contestées dans la réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A s’est vu notifier, par deux propositions de rectification en date du 19 décembre 2017 et du 8 juin 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014, d’une part, et des années 2015 et 2016, d’autre part. M. A a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité d’artiste, chanteur, compositeur et interprète exercée à titre individuel au titre des années 2015 et 2016, à l’issue de laquelle le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». En application de ces dispositions, le contribuable qui entend contester son imposition doit adresser une réclamation à l’administration avant de saisir le tribunal administratif.
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable, formée par M. A le 30 novembre 2020, ne portait que sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux relatives aux années 2015 et 2016. Par conséquent, les conclusions de M. A à fin de décharge cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 sont, en l’absence de réclamation préalable, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité () ».
5. Le requérant, soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu d’avis de vérification préalablement aux opérations de contrôle. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’un avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en date du 10 juillet 2017 a été adressé à M. A par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 juillet 2017. D’autre part, concernant l’avis de vérification de comptabilité en date du 19 janvier 2018, si l’administration produit le bordereau du recommandé portant la mention « pli avisé et non réclamé », le requérant fait valoir que celui-ci n’est pas daté. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une copie de cet avis de vérification de comptabilité a été jointe à la première mise en garde d’opposition à contrôle fiscal en date du 12 février 2018, dont il a été accusé réception le 16 février suivant. Il n’est par ailleurs pas contesté que le requérant a accusé réception d’une seconde mise en garde et d’une convocation avant rédaction d’un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, puis qu’un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal a été dressé le 9 avril 2018. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». S’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements, obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation ne s’étend pas aux documents déposés au greffe du tribunal de commerce, en vertu d’une obligation légale ayant pour objet de les rendre accessibles au public.
7. Le requérant soutient que l’administration n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombe en vertu des dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales dès lors que, pour obtenir des renseignements concernant en particulier la société Mukongo Business, le service a nécessairement fait appel à l’assistance administrative internationale auprès des autorités de la République démocratique du Congo, sans toutefois le mentionner dans la proposition de rectification. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 28 mai 2018 mentionne les droits de communication exercés auprès d’entités ou de sociétés d’éditions musicales, notamment auprès la société par actions simplifiée (SAS) Believe et précise la nature des pièces obtenues, en l’occurrence la copie des comptes du requérant avec les sociétés Boyamé Musik et Mukongo Business, ainsi que la copie des contrats signés de 2004 à 2016, pièces dont le requérant n’a pas demandé la communication. D’autre part, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, les autres informations relatives à ces sociétés sont issues des registres commerciaux français et internationaux publics destinés à l’information du public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Il résulte de l’instruction qu’un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal de la part de M. A a été dressé le 9 avril 2018 et qu’il a été procédé à l’évaluation d’office de ses bases d’imposition en application des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Les impositions en litige, en l’occurrence les bénéfices non commerciaux relatifs à l’année 2015, ayant été établies selon la procédure d’évaluation d’office, il incombe au requérant, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions.
9. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour déterminer l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d’une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement. Dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d’encaisser pour son compte, certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu’elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable, sauf à ce dernier à rapporter la preuve contraire.
10. Il résulte de l’instruction que la SAS Believe, diffuseur Internet, a versé aux sociétés Bomaye Musik et Mukongo Business, les labels produisant les albums du requérant, des avances pour la réalisation d’œuvres musicales pour le compte de celui-ci. L’exercice du droit de communication auprès de la SAS Believe a en effet permis d’établir que celle-ci a versé, pour le compte de M. A, au cours de l’année 2015, 7 823,68 euros à la société Bomaye Musik et 80 000 euros à la société Mukongo Business. L’administration a donc considéré que ces sommes étaient présumées avoir été mises à la disposition de M. A dès leur encaissement, en 2015, par ces sociétés. Si le requérant a indiqué lors du contrôle qu’il allait effectuer des recherches concernant ces sommes et fournir les contrats le liant à ces labels ainsi que tous les documents justifiant la non perception de ces sommes, il n’a produit aucun contrat, ni aucun justificatif. En se bornant à affirmer qu’il n’a pas été destinataire des sommes en cause et que les sociétés Bomaye Musik et Mukongo Business ne sont pas fictives, M. A n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes perçues en son nom et pour son compte par lesdites sociétés n’ont pas été mises à sa disposition au cours de l’année 2015. Par suite, l’administration était fondée à rehausser le bénéfice non commercial de M. A à hauteur desdites sommes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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