Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 janvier 2018, N° 1707431 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai respectif de quinze jours ou de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui obligeait le préfet du Var à saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie d’un droit à l’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet du Var ; celui-ci a commis une erreur d’appréciation sur sa situation en se fondant sur sa privation involontaire de travail résultant de la faillite de son employeur après le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Bochnakian pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 août 1991, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour de type C d’une durée limitée à trente jours. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Le 14 octobre 2017, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 15 octobre 2017, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Cet arrêté est devenu définitif après le rejet de son recours en annulation par un jugement n° 1707431 rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal administratif de Lyon, confirmé par une ordonnance n° 18LY00335 rendue le 14 mai 2018 par la cour administrative d’appel de Lyon. Il a déposé le 17 octobre 2023 une première demande de titre de séjour tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives, d’une part, à l’admission exceptionnelle au séjour (article L. 435-1) et, d’autre part, à la délivrance de plein droit d’une telle carte portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France (article L. 423-23). Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Selon l’article 7 quater de cet accord : « () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Selon l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En revanche, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien renvoie à la législation française pour la délivrance de cette carte de séjour.
7. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
8. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue par ces dispositions, tenant à la justification d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
9. La période pendant laquelle un étranger avait interdiction de retour sur le territoire français ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée de résidence habituelle en France au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’intéressé n’aurait pas quitté le territoire français pendant cette période. Toutefois, cette période n’est pas de nature à remettre en cause la continuité de sa résidence habituelle en France.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance () d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission du titre de séjour :
13. Il ressort des pièces du dossier que, par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, telles que documents médicaux, relevés bancaires, avis d’imposition, courriers de l’assurance maladie, contrats de travail, bulletins de paye, quittances de loyer, ainsi que factures et abonnements divers, M. B justifie de sa résidence habituelle en France depuis le mois d’avril 2013 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, le 10 décembre 2024, soit pendant onze ans et huit mois, période qui peut encore être augmentée des trois premiers mois de l’année 2013 puisque l’intéressé est entré sur le sol national le 28 décembre 2012. Par conséquent, même en retranchant la période d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois dont M. B a fait l’objet par arrêté préfectoral du 15 octobre 2017, la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est remplie. Il s’ensuit que le préfet du Var était tenu, avant de se prononcer sur la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions, de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. En omettant de consulter cette commission, le préfet du Var a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie et, au surplus, été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
14. En premier lieu, le préfet du Var s’est notamment fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, sur la circonstance que celui-ci n’avait pas exécuté l’obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 15 octobre 2017, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne conteste pas ce motif, dont l’exactitude matérielle ressort au demeurant des pièces du dossier, et qui suffit, à lui seul, à justifier légalement la décision de refus de titre de séjour en litige. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif. Il s’ensuit que les trois autres motifs de refus de titre de séjour énoncés dans l’arrêté attaqué, tirés du non-respect des conditions de délivrance d’un titre mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, du refus d’accorder un tel titre « salarié » sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet et du refus d’accorder un titre mention « vie privée et familiale » par application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont surabondants. Par suite, le moyen dirigé par M. B contre le deuxième de ces motifs (refus de régularisation par le travail au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet) est inopérant et ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, relatives à la délivrance de plein droit d’un titre mention « vie privée et familiale ».
15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B réside sur le territoire français depuis le 28 décembre 2012, il ne justifie ni même ne fait état d’aucun lien d’ordre personnel ou familial en France. Il est célibataire et sans enfant, et a divorcé le 6 juillet 2021 de la ressortissante française qu’il avait épousée le 4 janvier 2019 et avec laquelle il n’allègue plus aucun lien. Il ressort en outre de sa demande de titre de séjour que l’ensemble de sa famille proche, à savoir ses parents, sa sœur et son frère, résident en Tunisie. Dans ces conditions, quand bien même M. B se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle depuis son entrée en France et notamment de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée le 21 septembre 2022, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée portant refus de titre de séjour doit être annulée en raison du seul vice de procédure retenu au point 13. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B après saisine pour avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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