Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2606674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024, référencée 48SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’invalidation de son permis de conduire compromet la poursuite de son alternance et de ses études ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle ne lui a jamais été notifiée ;
il a obtenu un permis de conduire A2 en décembre 2025 ;
il a effectué un stage de récupération de points en mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024 référencée « 48SI », par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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