Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2608769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dupourqué, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à toute autre autorité administrative compétente :
- dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
- de débloquer son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dupourqué, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou dans le cas contraire, à lui verser cette somme en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dés lors qu’elle tente en vain, depuis plus de six mois, de déposer une demande de titre de séjour auquel elle a droit en vertu de sa qualité de réfugié ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ni par un moyen alternatif ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré une convocation à Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et comme maintenant sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Elle soutient que c’est l’introduction de la présente requête qui a amené la préfecture à lui délivrer une convocation et que cette procédure a entrainé des frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 27 novembre 1990, s’est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 2 octobre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de débloquer son compte sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Dupourqué, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Dupourqué, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Marion Dupourqué.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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