Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 15 avr. 2026, n° 2410059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été impliqué dans une activité liée aux stupéfiants, que les faits reprochés de transport non autorisé de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants sont matériellement inexacts, et qu’il n’a jamais été condamné pour ces faits.
- la responsabilité du CNAPS est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 22 avril 2024 portant retrait de sa carte professionnelle ;
- le comportement fautif du CNAPS a généré un préjudice financier à hauteur de 7 200 euros dès lors qu’il a été privé de la possibilité de retrouver un emploi et qu’il n’a pas perçu de salaire en raison du retrait de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Des pièces produites par M. A… ont été enregistrées le 13 avril 2026 et communiquées.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, représenté par Me Abecassis, a été enregistrée le 13 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité en qualité d’agent privé de sécurité à compter du 31 mai 2023. Par une décision du 22 avril 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le CNAPS à l’indemniser du préjudice financier subi en raison de l’illégalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° , 3°, 4° et 5° du présent article./ (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle (…) ».
3. Pour procéder au retrait de la carte professionnelle de M. A…, le CNAPS a retenu que l’intéressé avait fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, le 1er décembre 2021, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, commis le 30 avril 2024. Si M. A… soutient qu’il résidait à Dijon depuis 2016 pour y suivre ses études au moment des faits reprochés, qu’il n’a jamais été impliqué dans une activité liée aux stupéfiants, qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation et qu’il est victime d’une usurpation d’identité, il n’établit par aucune pièce probante la réalité de ces allégations, le seul dépôt de plainte de l’intéressé pour usurpation d’identité, daté du 7 avril 2026, alors que l’intéressé a connaissance des faits qui lui sont imputés depuis la notification de la décision attaquée, n’étant pas de nature à l’établir. En particulier, l’intéressé n’allègue pas qu’on lui aurait volé ses documents d’identité. En défense, le CNAPS produit un avis circonstancié du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du 30 janvier 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, mentionnant que M. A…, dont la date de naissance est concordante, a été interpellé le 30 avril 2020 en possession de 2,25 grammes de « crack », après avoir reçu un billet de banque de la part d’un individu, faits qu’il a reconnus lors de son audition sous le régime de la garde à vue et qui ont fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ainsi que d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris, le 1er décembre 2021, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige reposerait sur un motif entaché d’une erreur de fait, lequel moyen doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024 portant retrait de sa carte professionnelle. Il appartient le cas échéant à M. A…, s’il s’y croit fondé, à poursuivre sa démarche en vue d’une reconnaissance d’usurpation d’identité et à former à son issue auprès du CNAPS une nouvelle demande de carte professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le CNAPS a retiré la carte professionnelle de M. A… n’est pas entachée d’une illégalité fautive. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, sa demande tendant à la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice financier subi ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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