Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2200896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Meridjen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d’invalidité et la décision de la commission de recours de l’invalidité du 11 mai 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’une aggravation de son état de santé et, dans l’affirmative, de fixer le taux d’invalidité imputable au service ;
3°) de fixer le taux d’invalidité de son infirmité à 60 %, à parfaire selon les conclusions de l’expertise judiciaire.
Le requérant soutient que :
— la décision de la ministre du 21 décembre 2021 est entachée d’incompétence ;
— la décision de la commission de recours de l’invalidité du 11 mai 2022 n’est pas motivée en fait ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce que l’évolution de son infirmité a nécessité la mise en place d’une prothèse inversée de l’épaule qui a entraîné une cicatrice supplémentaire importante et une déformation de son épaule, tandis qu’il subit également une perte musculaire le privant de la possibilité de pratiquer ses activités sportives habituelles, traduisant une dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre des armées du 21 décembre 2021 sont irrecevables dès lors que la décision de la commission de recours de l’invalidité s’y est substituée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily substituant Me Meridjen, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficie d’une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 45 % qui lui a été concédée par un arrêté du 18 décembre 2017, au titre des séquelles de luxation récidivante de l’épaule droite chez un droitier consécutives à une maladie aggravée par la blessure survenue durant son service militaire. Par une lettre notifiée le 14 avril 2021, M. A a sollicité la révision de cette pension pour aggravation de son infirmité. Par une décision du 21 décembre 2021, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif qu’aucune aggravation avait été constatée entre l’expertise médicale du 7 juillet 2017 et celle du 1er octobre 2021. Puis, par une décision du 11 mai 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A. Ce dernier demande au tribunal d’annuler les décisions des 21 décembre 2021 et 11 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget () ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée () ».
3. La décision du 11 mai 2022 de la commission de recours de l’invalidité ayant rejeté la demande de M. A tendant à la révision de sa pension d’invalidité pour aggravation de son infirmité pensionnée s’est substituée à la décision de la ministre des armées du 21 décembre 2021. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision en litige du 11 mai 2022, qui comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du vice de forme ne peut ainsi qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée () La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ». En vertu des dispositions de l’article L. 151-2 du même code, l’évolution des infirmités pensionnées s’apprécie sur une période comprise entre la date initiale d’octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision.
7. Pour rejeter le recours préalable de M. A, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur le rapport d’expertise médicale du docteur C remis le 15 novembre 2021 qui a procédé à une mesure de l’épaule de l’intéressé afin de comparer la mobilisation active de celle-ci par rapport aux mesures réalisées lors de la précédente expertise médicale effectuée le 7 juillet 2017, préalablement à la fixation, par l’arrêté du 18 décembre 2017, du taux d’invalidité de l’intéressé de 45 % imputable à cette infirmité. L’expert a relevé une légère amélioration des résultats entre les deux périodes. En outre, les circonstances que l’expertise médicale réalisée en 2017 a donné lieu à la fixation d’un taux de 60 % imputable à l’infirmité, que l’état de santé du requérant a nécessité la mise en place d’une prothèse inversée de l’épaule en octobre 2017 et qu’un certificat médical du 13 juin 2017 évoque une gêne fonctionnelle importante de son épaule, étant toutes antérieures à la date initiale d’octroi de la pension, sont sans incidence sur l’appréciation de l’évolution de l’état de santé de l’intéressé. Enfin, en produisant un certificat médical du 12 avril 2021 qui fait état d’une aggravation de son état malgré la pose de la prothèse inversée et en alléguant un préjudice d’agrément, M. A ne conteste pas sérieusement que le degré d’invalidité résultant de l’infirmité n’est pas supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Il s’ensuit que la commission de recours de l’invalidité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours d’invalidité du 11 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de fixation du taux d’invalidité de son infirmité à 60 % doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des relations entre le public et l'administration
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