Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 juil. 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 juillet 2025, M. C… B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. C… B… A…, ressortissant comorien, né le 1er avril 1998 aux Comores, ne donne aucune précision sur la date de son arrivée sur le territoire de Mayotte et n’établit pas y résider de manière ancienne et ininterrompue. S’il établit avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en 2021 et être le père d’un enfant français né en 2023, en se bornant à produire quelques factures d’achat de courses alimentaire et de couches pour son enfant, il n’établit pas sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. S’il soutient résider avec sa compagne et leur fille, il ne produit aucun justificatif de résidence récent, alors qu’il est détenteur d’un passeport délivré aux Comores en 2022, faisant état d’un domicile à Anjouan. Enfin, M. B… A… ne donne aucun élément sur sa situation socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
Il y a lieu, par suite, alors même que M. B… A… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des Outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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