Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2507435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gossa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 11 mai 1996, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B… C…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France le 9 février 2021, est célibataire et père d’un enfant de nationalité espagnole né à Nice le 29 décembre 2023. Si l’intéressé verse au dossier des factures d’achat d’éléments de puériculture, de vêtements, de courses alimentaires et de jouets, la majorité de celles-ci sont postérieures à la date de la décision litigieuse et n’établissent pas qu’il participait à l’entretien et à l’éducation de son fils à la date de la décision attaquée. De plus, en se bornant à faire état de la présence sur le territoire national de son grand-père, il ne justifie pas ses allégations en la matière ni ne démontre, au demeurant, entretenir des relations particulières avec lui. Enfin, s’il se prévaut de son intégration professionnelle, dans le cadre d’une entreprise individuelle et en qualité de salarié, et fait valoir qu’il dispose d’un logement dont il est locataire depuis novembre 2023, ces circonstances, aussi positives soient-elles, ne démontrent pas qu’il possède des liens anciens, intenses et stables en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans et qu’il ne démontre pas y être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées et les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Fausse déclaration ·
- Pension de réversion ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Droit fiscal ·
- Contrôle des connaissances ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Licence ·
- Fiscalité européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Collectivité locale ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Assureur
- Communauté de communes ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Vienne ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Révision ·
- Plan ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Déclaration préalable ·
- Or ·
- Commune ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Document administratif ·
- Sécurité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commission ·
- Accessibilité ·
- Commune ·
- Avis ·
- Déclaration préalable
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mise en conformite ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Habitation ·
- Résidence principale ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Érosion ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Département ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.