Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2402825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B entend exercer un recours gracieux contre l’extrait individuel de l’arrêté du 20 novembre 2023 portant reclassement dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale comme brigadier-chef de police de classe normale échelon P5.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domiciles des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. La requête présentée par M. B, qui se borne à adresser au tribunal un recours gracieux est dépourvue de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative.
3. Par ailleurs, si le requérant estime qu’il aurait pu être pu être promu en 2009 au lieu de 2012 et demande de procéder à la réparation des « préjudices résultant de sa notation de 2009, de la possible discrimination et reconstitution du déroulé de sa carrière professionnelle », il n’a présenté aucune réclamation préalablement à la saisine du juge. Ainsi, faute d’avoir lié le contentieux, ses conclusions indemnitaires, au surplus peu précises et relatives à des faits anciens, ne peuvent être accueillies.
4. Dans ces conditions, la requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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