Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 5 juin 2025, n° 2203154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Compté, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et des mémoires complémentaires produits les 5 février 2023, 10 mars 2023 et 6 avril 2024, M. A C saisit le tribunal du différend qui l’oppose à la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Compté au sujet de la communication des rapports, plans, mesures et relevés qui ont été réalisés dans le cadre de l’étude-diagnostic de l’horloge astronomique de la cathédrale de Besançon.
Il soutient que :
— les documents demandés lui sont nécessaires pour documenter ses travaux sur l’horloge astronomique de la cathédrale de Besançon ;
— l’étude, entamée en 2020 ou 2021, est certainement achevée ;
— à supposer que l’étude elle-même ne soit pas communicable, tel ne saurait être le cas des plans, relevés, photographies ou descriptions sur lesquels elle s’appuie ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents demandés ;
— même s’il a multiplié les démarches de même nature auprès des administrations en charge de la préservation du patrimoine, sa demande n’a pas un caractère abusif ;
— le réflexe de rétention que traduit la décision en litige est contraire aux enjeux de la préservation du patrimoine scientifique et technique, domaine dans lequel les directions régionales des affaires culturelles manquent d’expertise et d’ouverture ;
— l’attitude de l’administration et son choix de restaurateurs au savoir-faire insuffisant mettent en péril l’horloge de Besançon, réitérant ainsi d’autres expériences malheureuses, notamment celle de l’horloge du château de Fontainebleau.
Par des mémoires enregistrés les 9 janvier 2023 puis 2 avril 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’étude engagée en vue de la restauration de l’horloge astronomique de la cathédrale de Besançon a le caractère d’un document provisoire ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a estimé, dans un conseil du 4 mars 2021, que les demandes de communication de documents administratifs dont M. C saisit la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté présentent un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 7 août 2023, M. C a demandé à la directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté de lui transmettre une copie numérique des rapports, plan, mesures et relevés de toute nature établis par le groupement de restaurateurs auquel cette administration a fait appel pour réaliser une étude-diagnostic de l’horloge astronomique de la cathédrale de Besançon. En l’absence de réponse, il a saisi le 9 septembre 2022 la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a estimé, dans un avis émis le 13 octobre suivant, que les documents demandés ont le caractère de documents administratifs communicables, sous réserve de leur achèvement et de l’occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. La direction régionale des affaires culturelles n’ayant pas expressément pris position, M. C saisit le tribunal du différend né de son silence. Il doit être regardé comme lui demandant d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision intervenue, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 9 novembre 2022, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
2. Aux termes, en premier lieu, de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-2 du même code dispose : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
3. Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté fait valoir que l’étude portant sur l’état et la restauration de l’horloge astronomique de la cathédrale de Besançon, au demeurant inachevée à la date de la décision attaquée, a en tout état de cause le caractère d’un document provisoire qui, eu égard à la complexité de l’opération envisagée, n’a pas encore été validée par l’autorité compétente. Ce document, en outre, doit contribuer à déterminer le contenu et les modalités d’exécution d’un futur programme de restauration, puis à définir les clauses du marché public qui devra être passé pour la réalisation de cette opération. Par suite, tant le rapport de cette étude que les éventuels pré-rapports qui l’ont précédée et l’ensemble des note, mesures, relevés, photographies ou croquis réalisés pour les besoins de sa réalisation ont le caractère de documents préparatoires à de futures décisions administratives, au sens des dispositions précitées de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont l’administration est fondée à refuser la communication.
4. En deuxième lieu, si le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a fait mention, dans son mémoire en défense, d’un conseil de la commission d’accès aux documents administratifs du 4 mars 2021 selon lequel les demandes de communication de documents administratifs adressées à la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté peuvent être regardées, compte tenu de leur nombre, de la volonté d’ingérence qu’elles traduisent et de la pression qu’elles exercent sur les agents de cette administration, comme revêtant un caractère abusif au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette mention revêt un simple caractère informatif et ne peut être regardée comme révélant un motif de la décision attaquée. Ainsi, le moyen par lequel M. C entend contester le caractère abusif de ses multiples démarches auprès de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté est sans portée utile sur le litige.
5. Il en va de même, en troisième lieu, des critiques développées par M. C à l’encontre des directions régionales des affaires culturelles, auxquelles il reproche un manque d’expertise, de pertinence et d’ouverture dans la conservation du patrimoine scientifique et technique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de communication de documents administratifs et à ce qu’il soit fait injonction à l’administration de lui transmettre les documents en cause.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président du tribunal,
David BLa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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