Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2510318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de la procédure.
Elle soutient que :
- elle est actuellement inscrite en BTS de communication à l’ITIC Paris ;
- elle est prise en charge financièrement par l’un de ses parents ;
- elle est assidue et sérieuse dans la poursuite de ses études ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 octobre 1999 à Aboisso, est entrée en France le 19 janvier 2020. Elle a été munie de trois titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier était valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 janvier 2025 sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Par un arrêté du 4 juin 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (…) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. Lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il appartient au préfet de s’assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante présentée par Mme A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée « n’a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France » en janvier 2020, qu’« après trois échecs successifs, elle s’oriente vers un BTS Communication », qu’« elle ne fournit pas de certificat de scolarité pour l’année 2022-2023 », que « cette nouvelle inscription constitue un changement d’orientation et démontre un défaut de cohérence dans son cursus », et que « l’absence de progression de ses études ne permet pas de considérer qu’elle les poursuit de façon sérieuse ». Si Mme A… fait valoir qu’elle est inscrite en BTS de communication au sein de l’établissement privé ITIC Paris au titre de l’année universitaire 2024-2025, qu’elle est assidue et sérieuse dans la poursuite de ses études et qu’elle est prise en charge financièrement par l’un de ses parents, elle ne conteste pas l’absence de progression dans ses études depuis janvier 2020 et ne produit aucun élément de nature à l’expliquer. Dans ces conditions, en l’absence de progression de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des textes précités.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, entrée en France en 2020 afin d’y suivre des études, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. En outre, célibataire et sans charge de famille, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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