Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2602017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, complétée par un courrier du même jour, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision portant report de trois mois de sa prise de fonction suite à la campagne de mobilité des adjoints administratifs du ministère de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2601824, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La requête de M. B…, complétée par le courrier adressée le même jour au tribunal, doit être regardée comme tendant à la suspension de la décision susvisée sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Toutefois, M. B… n’expose pas pour quelle raison l’urgence commanderait de prendre une décision à bref délai sur sa situation. Dans ces conditions la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Grenoble, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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