Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2507880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2025, le 4 septembre 2025, le 27 janvier 2026 et le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président,
- et les observations de Me Wiedemann, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine, née le 31 mars 1987, est entrée sur le territoire français le 27 août 2016 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Le 15 novembre 2024, elle a sollicité la demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 31 juillet 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis 2016, où elle est entrée à l’âge de vingt-neuf ans, qu’elle a divorcé le 17 juin 2019 de son conjoint de nationalité française à la suite de violences conjugales et qu’elle a eu un enfant, né en 2019, d’une relation avec un compatriote, qui réside en Espagne. Elle a fait l’objet, le 30 août 2021, d’une mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal et par la cour administrative d’appel de Lyon. En se bornant à se prévaloir de la nationalité française de l’un de ses oncles et de deux de ses cousins, avec lesquels elle ne justifie pas entretenir un lien particulier, Mme A… n’établit pas disposer d’attaches familiales fortes en France, alors qu’elle n’est pas dénuée de telles attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu pour l’essentiel et où vivent sa mère, son frère et sa sœur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dans l’impossibilité de reconstituer hors de France sa cellule familiale avec son fils, âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée, scolarisé en première année de cours élémentaire, ni que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité, à peine entamée, dans son pays d’origine, quand bien même il est né en France. Si Mme A… fait valoir qu’elle a fait d’importants efforts d’intégration en France, où elle dispose d’un logement propre, notamment en apprenant la langue française et en y occupant plusieurs emplois depuis 2017, et, en particulier, un emploi d’agent logistique qu’elle exerce depuis le 1er juillet 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure contestée, la préfète du Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de fait, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée, et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, rien ne fait obstacle à ce que le fils de Mme A…, âgé seulement de cinq ans à la date de la décision attaquée, poursuive sa scolarité au Maroc, pays dont ils ont la nationalité. En outre, la circonstance que le père de cet enfant vive en Espagne ne fait pas obstacle à ce que Mme A… soit dans l’impossibilité d’emmener son fils mineur avec elle au Maroc alors en outre qu’il ne voit son fils qu’occasionnellement et qu’il est lui-même de nationalité marocaine. Par suite, la décision de refus de titre de séjour, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet se séparer la requérante de son enfant, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Compte tenu des éléments exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de cet article.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète du Rhône, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné le droit au séjour de la requérante sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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