Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2304126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 9 avril 2024, M. A… C…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, B… D…, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à sa fille la somme de 410 euros en réparation des préjudices subis résultant des heures d’enseignement non dispensées durant l’année scolaire
2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Rennes de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein du lycée Auguste Brizeux à Quimper a privé sa fille, inscrite en classe de seconde générale, de 41 heures d’enseignements obligatoires au titre de l’année scolaire 2022-2023 ; cette carence est constitutive d’une faute au regard de la mission d’intérêt général confiée au ministère de l’éducation et découlant de l’article 13 du préambule de la constitution française du 27 octobre 1946 et des articles L. 111-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation ; cette faute est de nature à engager sa responsabilité, faute pour l’Etat de justifier cette carence par les nécessités de l’organisation du service ;
- les modalités de remplacement mises en place par le rectorat, sans qu’aucune mesure structurelle globale ne soit prise, ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de cette faute ;
- aucune heure supplémentaire n’a été programmée par l’administration à d’autres périodes de l’année pour combler le manquement à ses obligations légales ;
- cette carence du service public de l’enseignement est à l’origine d’un retard subi par sa fille dans ses apprentissages qui est évalué à 410 euros ;
- l’obtention de bons résultats par sa fille ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement, dès lors qu’elle résulte de l’investissement personnel de sa fille et de celui de sa famille ;
- cette carence du service public de l’enseignement est à l’origine d’un préjudice moral subi par les parents, dès lors qu’elle l’a contraint à adapter son emploi du temps professionnel et à recourir à un enseignement en ligne pour limiter l’accumulation de lacunes ; ce préjudice doit être évalué à 500 euros ;
- le lien de causalité entre cette carence et les préjudices subis est établi, dès lors que le seul fait de ne pas savoir pendant plusieurs semaines si l’enseignement sera ou non autorisé constitue un préjudice moral évident pour les parents et enfants scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation du préjudice subi par la fille de M. C… à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les difficultés de recrutement d’enseignants ainsi que l’épuisement du vivier de remplaçants contractuels de l’académie de Rennes sont des circonstances de nature à exonérer la responsabilité de l’Etat ;
- des diligences ont été accomplies dès le 7 novembre 2022 pour remplacer le professeur de lettres modernes, parti à la retraite le 31 octobre 2022 ;
- le lien de causalité entre les absences d’heures d’enseignement et les préjudices subis par le requérant et sa fille n’est pas établi ;
- la réalité du préjudice subi par sa fille résultant du non remplacement du professeur en langue bretonne n’est pas établi ;
- en tout état de cause, le montant d’indemnisation accordé à l’élève doit être réduit à de plus justes proportions ;
- la réalité du préjudice moral du requérant n’est pas établi et son évaluation doit, en tout état de cause, être réduit à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 3 juillet 2023, reçu le 6 juillet suivant, M. C…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille née le 19 avril 2007, alors scolarisée en classe de seconde générale au sein du lycée Auguste Brizeux à Quimper, a demandé au recteur de l’académie de Rennes de l’indemniser des préjudices subis par lui et sa fille, à raison de 41 heures d’enseignement non assurées au titre de l’année scolaire 2022-2023. Du silence gardé par le recteur de l’académie de Rennes est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis par lui-même et sa fille résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Selon l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes de l’article D. 333-1 du même code : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. ( …) ». Selon l’article D. 333-3 du même code : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l’éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’autonomie pédagogique des lycées. (…) ». L’annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire pour la classe de seconde générale et technologique.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver un élève, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction, et notamment des relevés hebdomadaires d’emploi du temps produits par le requérant, que les absences du professeur de langue vivante B (langue bretonne) à compter du 3 avril 2023 jusqu’à la fin de l’année scolaire, ont représenté 23 heures sur les 198 heures d’enseignement annuel exigées pour cette matière en classe de seconde générale et technologique selon l’annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 2018 et que les absences consécutives du professeur de français entre le 10 novembre et le 5 décembre 2022, ont représenté 11 heures sur les 144 heures d’enseignement annuel exigées pour cette matière par l’arrêté précité. Ces absences ont donc privé la fille du requérant des enseignements considérés pendant une période appréciable. Les difficultés de recrutement dans le « vivier » des remplaçants invoquées par le recteur de l’académie de Rennes ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité du fait de sa carence à assurer le service public de l’enseignement. En outre, si le recteur justifie l’absence de remplacement du professeur de français par le départ à la retraite le 31 octobre 2022 du professeur en poste en début d’année scolaire, il résulte de l’instruction que les premières diligences pour procéder à ce remplacement ont eu lieu le 7 novembre 2022 et n’ont donc pas été anticipées. Enfin, la circonstance que la fille du requérant ait obtenu de bons résultats scolaires au titre de la période de responsabilité n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité du fait de sa carence à assurer le service public de l’enseignement au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la carence de l’Etat à assurer un volume horaire de 34 heures d’enseignements obligatoires constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement est la cause directe et certaine pour la fille du requérant d’un retard dans l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 200 euros.
En second lieu, M. C… doit être regardé comme soutenant que la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il a été contraint au quotidien de s’assurer de la présence des professeurs, de réorganiser son emploi du temps professionnel et de prendre des mesures pour assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant afin de limiter l’accumulation de lacunes par ce dernier, sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations, il n’établit pas la réalité d’un tel préjudice.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… une somme de 200 euros en réparation du préjudice cité au point 5 résultant de la carence de l’Etat à assurer la continuité du service public de l’enseignement de sa fille, née le 19 avril 2007, au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 200 euros en réparation du préjudice scolaire subi par sa fille.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, B… D…, et au ministre en charge de l’éducation nationale.
Une copie du présent jugement sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Sécurité privée
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Voirie ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Apprentissage ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Rémunération ·
- Recours administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Fins
- Silo ·
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Annulation ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Sécurité privée ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Non titulaire ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Réception ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.