Rejet 15 avril 2025
Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2025, n° 2502358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 et un mémoire enregistré le 12 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Nivet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 14 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de son agrément de dirigeant d’entreprise de sécurité privée ;
2°) d’ordonner au CNAPS de lui délivrer un agrément dirigeant provisoire au titre de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée l’empêche de diriger la société 3S Fergo Grand Sud et le prive ainsi de toutes ressources alors qu’il doit faire face à des charges personnelles et familiales fixes d’environ 3 678 euros par mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les agents du CNAPS étaient habilités à consulter les données à caractère personnel gérées par les services de police et de gendarmerie ; elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors qu’il a toujours déclaré l’ensemble de ses salariés en s’acquittant de toutes les charges sociales et n’a pas intentionnellement embauché des personnes étrangères non titulaires d’une carte professionnelle, ayant été victime de documents frauduleux présentés par lesdites personnes, ces faits restant au demeurant isolés et peu fréquents et n’ayant donné lieu à aucune sanction à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Nivet, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et indique en outre que la société Fergo Grand Sud emploie plus d’une soixantaine de salariés et fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 avril 2025 pour le Conseil national des activités privées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 14 février 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement d’agrément de dirigeant d’entreprise de sécurité privée déposée par M. A…, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause du 20 février 2021 au 29 avril 2023 en qualité d’auteur de faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salariée et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, ainsi que du 1er janvier 2020 au 12 octobre 2020 en qualité d’auteur de faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour contester la décision du 14 février 2025, M. A… fait valoir qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les agents du CNAPS étaient habilités à consulter les données à caractère personnel gérées par les services de police et de gendarmerie et, enfin, qu’elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors qu’il a toujours déclaré l’ensemble de ses salariés en s’acquittant de toutes les charges sociales et n’a pas intentionnellement embauché des personnes étrangères non titulaires d’une carte professionnelle, ayant été victime de documents frauduleux présentés par lesdites personnes, ces faits restant au demeurant isolés et peu fréquents et n’ayant donné lieu à aucune sanction à son encontre. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025
La greffière,
L. Salsmann
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