Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2513719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 août 2025, N° 2512302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de continuer à le prendre en charge, à titre temporaire, au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 29 mai 2006 a été placé au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis par un jugement en assistance éducative du 21 février 2023 du juge aux enfants du tribunal judiciaire de Bobigny. Le 30 octobre 2024, il a conclu avec ce département un contrat d’accueil provisoire jeune majeur, dont le terme, initialement fixé au 30 avril 2025, a été prolongé au 1er novembre 2025 par un avenant signé le 18 juin 2025. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par une décision du 28 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, se fondant sur cet arrêté du 25 juin 2025, a mis fin à son accompagnement au titre de l’aide sociale à l’enfance. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de continuer à le prendre en charge, à titre temporaire, au titre de l’aide sociale à l’enfance.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B, inscrit en formation « Assistant manger d’unité marchande » auprès de l’organisme « AMB Formations » et ayant à ce titre conclu avec la société Natidis un contrat d’apprentissage pour la période allant du 14 janvier 2025 au 21 janvier 2026, se borne à soutenir qu’il se retrouvera sans ressources dans le cas où il ne pourrait poursuivre l’exécution de ce contrat. Cependant, par une ordonnance n° 2512302 du 4 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisie par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision précitée du 25 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, enjoint à cette même autorité ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. B n’apporte aucun établissant le risque à très brève échéance de son contrat d’apprentissage. Ainsi, le requérant, dont la situation d’extrême précarité dans laquelle il se trouverait du fait de l’interruption de son contrat d’accueil provisoire jeune majeur n’est pas établie, ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière impliquant que la mesure qu’il sollicite soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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