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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 déc. 2024, n° 2407118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, SNCF Réseau, représentée par Me Pierre-Marie Chapenoire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser l’état de la voirie de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans et des immeubles dont la liste figure en tête de la requête et situés à proximité du chantier de travaux de l’opération « Aménagement Ferroviaire du Sud de Bordeaux » (AFSB) qui sera réalisé sur le territoire de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans avec pour mission :
1°) convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ;
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles dont la liste figure en tête de la présente requête afin de déterminer et dire si, à son avis, la voirie communale et lesdits immeubles et présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) de procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants au cas où il serait allégué, en cours de réalisation des travaux, l’apparition de nouveaux désordres ou l’aggravation des désordres préexistants ;
5°) de dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde des immeubles et ouvrages ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la société SNCF Réseau requérante
6°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
Sur la demande d’expertise :
2. Par la requête susvisée, la SNCF Réseau demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur l’état de la voirie de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans et des immeubles dont la liste figure en tête de la requête et situés à proximité du chantier de travaux de l’opération « Aménagement Ferroviaire du Sud de Bordeaux » (AFSB) qui sera réalisé sur le territoire de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. A l’initiative de la SNCF Réseau saisie par un propriétaire intéressé, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. La mission de l’expert se poursuivra alors comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la SNCF Réseau, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission :
1°) convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ;
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la voirie communale et desdits immeubles dont la liste figure en tête de la requête de la SNCF Réseau afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles et présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ;
5°) de dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux. Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu’une estimation de leur coût.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de SNCF Réseau, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : Le constat se déroulera en présence de SNCF Réseau, de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans et des propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif dès l’issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L’expert adressera au tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l’envoi électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, expert et à SNCF Réseau, qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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