Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2404428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. D… C…, représenté par Me Hassani, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 12 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que le requérant était mineur au moment de l’enregistrement de la requête ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les conditions d’accueil ne sont pas réunies.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte de kafala adoulaire du 15 novembre 2021, enregistré le 29 novembre 2021 par la section notariale du tribunal de première instance de Tiznit (Maroc), M. A… et Mme B…, épouse A…, ont été désignés en qualité de « makfoul » de l’enfant mineur D… C…, né le 20 avril 2006. Par une décision du 23 mars 2023, le préfet de l’Oise a fait droit à la demande de regroupement familial présentée au profit de D… C…. Ce dernier a sollicité un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 26 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir que la requête serait irrecevable dès lors que le requérant était mineur à la date de son enregistrement par le tribunal, cette irrégularité a été régularisée le 20 avril 2024, le requérant ayant atteint la majorité. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 10 avril 2024 s’est substituée à la décision du 26 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables et le moyen propre écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « la kafala adoulaire intra-familiale intervenue après les 16 ans du demandeur, non abandonné par ses parents, ne s’est traduit par aucune prise en charge matérielle, ni par une quelconque contribution à l’éducation du jeune D…. Dès lors, la demande traduit un détournement de l’objet du visa et l’intérêt supérieur de l’enfant est, dans le cas d’espèce, de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents et de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de ce dernier de son environnement familial, social et culturel ».
Lorsque le préfet autorise la venue d’un étranger en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’autorité consulaire ne peut légalement refuser d’accorder à l’étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. Il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l’autorité diplomatique ou consulaire.
Il est constant que, par une décision du 23 mars 2023, le préfet de l’Oise a accordé le bénéfice du regroupement familial à M. D… C…, accueilli par acte de kafala adoulaire. Ainsi, seul un motif d’ordre public pouvait légalement fonder le refus de délivrance du visa sollicité à ce titre pour le demandeur.
D’une part, le motif tiré de ce que la présente demande constituerait un détournement de l’objet du visa n’est pas un motif d’ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour sollicité au titre du regroupement familial, la circonstance que M. C… est désormais majeur étant sans incidence sur ce point, dès lors que ledit regroupement a été autorisé par une décision du préfet de l’Oise le 23 mars 2023.
D’autre part, la circonstance que les « makfouls » ne justifient pas avoir contribué à l’éducation de M. C… depuis l’acte de Kafala, et qu’il n’est, par suite, pas dans l’intérêt de ce dernier de quitter son environnement familial au Maroc n’est pas davantage de nature à justifier le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, autorisé par l’autorité préfectorale.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les conditions d’accueil ne sont pas réunies.
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la circonstance que le requérant ne justifient pas des conditions d’accueil en France n’est pas un motif d’ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour sollicité au titre du regroupement familial autorisé par l’autorité préfectorale. La demande de substitution de motif ne peut donc pas être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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