Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2305790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 15 avril 2024, la SCCV Le Moulinage, représentée par Me Giraudon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chavanoz a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chavanoz de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chavanoz une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ont été débattues en conseil municipal le 27 janvier 2023, elles ne permettaient pas de traduire l’état suffisamment avancé de l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
— les réductions de possibilité de construire esquissées dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) non encore finalisée ne concernent que le secteur de Gressilleux ;
— aucun élément du dossier ne permettrait de faire état d’une trame verte mise en avant dans la décision de sursis ;
— le motif tiré du nombre de logements prévu sur le secteur 1 de l’OAP ne saurait justifier que le projet compromet l’exécution du plan local d’urbanisme ; l’OAP dudit secteur n’est pas encore définitive et surtout non prescriptive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Chavanoz, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vallée, représentant la société Le Moulinage et, de Me Trimaille, représentant la commune de Chavanoz.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Le Moulinage a déposé le 1er mars 2023 une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier de trois bâtiments de cinquante logements, sur des parcelles cadastrées section AK n°147, 1448, 445 et 570, d’une superficie totale de 4 559 m2 situées rue du Moulinage, classées en zone Ua du plan local d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de Chavanoz. Par un arrêté du 30 mars 2023, le maire de la commune de Chavanoz a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur cette demande de permis de construire. Le recours gracieux de la SCCV Le Moulinage du 22 mai 2023 a été implicitement rejeté. La SCCV Le Moulinage demande l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ».
3. D’autre part, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
4. Le maire de la commune de Chavanoz a opposé un sursis à statuer au projet de la SCCV Le Moulinage au motif, d’une part, que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) fixe un objectif d’une vingtaine de logements dans le secteur de Belmont, et d’autre part, que l’aménagement du site doit intégrer un enjeu de continuité d’une trame verte.
En ce qui concerne le premier motif :
5. Par une délibération du 9 février 2023, le conseil municipal de la commune de Chavanoz a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables de la révision du plan local d’urbanisme. Ce document prévoit une orientation 1 intitulée « assurer un développement urbain maitrisé gage du maintien du cadre de vie de qualité sur la commune », avec l’objectif de conforter le village comme un lieu de vie important qui entretient des liens d’échanges avec la polarité de Belmont. Est fixé comme objectif de produire 120 nouveaux logements avec une répartition principalement sur le village défini comme lieu de développement prioritaire de la commune pour 100 logements environ et identifie deux sites d’orientations d’aménagement et de programmation sur Belmont pour environ 20 logements dont le site 1 visant à reconvertir la friche artisanale rue du Moulinage, terrain d’assiette du projet. Dès lors, l’état d’avancement des travaux de révision du plan local d’urbanisme permettait, à la date de l’arrêté contesté, de préciser les attentes des auteurs du plan local d’urbanisme sur le secteur de Belmont, terrain d’assiette du projet de construction ayant fait l’objet du sursis à statuer.
6. Le projet, objet du permis de construire présenté par la SCCV Le Moulinage prévoit la construction de cinquante logements répartis sur trois bâtiments dans le secteur de Belmont visant à reconvertir la friche artisanale existante rue du moulinage. Toutefois, le PADD prévoit une capacité d’environ vingt logements sur ce secteur. Ainsi, en prévoyant un nombre de logements supérieur de 150% (cinquante logements au lieu de vingt) par rapport à la répartition prévue par le PADD entre le secteur de Belmont et le village au détriment de ce dernier alors qu’il doit être conforté selon l’objectif du PADD, le projet de la SCCV Le Moulinage est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, et ce alors même que l’OAP dudit secteur n’est pas définitive et que ce document entretient un rapport de compatibilité avec les autorisations d’urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Chavanoz pouvait pour ce seul motif opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SCCV Le Moulinage.
En ce qui concerne le second motif :
7. Le sursis à statuer opposé par le maire de la commune de Chavanoz est fondé également sur l’existence d’une trame verte. Dans ses écritures, la commune indique que l’objectif A de l’orientation 1 est contredit par le projet qui ne respecte pas un élément de fonctionnalité biologique identifié, diagnostiqué et cartographié et se fonde sur le compte rendu d’une réunion du 9 juin 2022. Toutefois, si la délibération du 9 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chavanoz a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionne dans l’objectif d’assurer un développement respectueux de son patrimoine et de son environnement naturel le maintien des fonctionnalités écologiques au sein du tissu urbain et du patrimoine végétal identitaire du centre-village en conservant une vigilance sur les coupures vertes substituant au sein du tissu urbain dont les coteaux boisés de Belmont, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ténement du projet ancienne friche serait concerné par cette trame. Si la commune fait valoir un compte-rendu du 9 juin 2022, ce document se borne à indiquer qu’une attention doit être portée à la préservation et à la valorisation de l’environnement naturel en milieu urbain et qu’un ensemble de mesures adoptées à l’environnement urbain peut être préconisé. Ainsi, le maire de Chavanoz ne pouvait se fonder sur ce second motif pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SCCV Le Moulinage.
8. Il résulte de l’instruction que la commune de Chavanoz aurait pris la même décision de sursis à statuer en se fondant uniquement sur le motif tiré d’un nombre de logement excessif par rapport à l’objectif prévu dans le secteur de Belmont. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente dans la même instance.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chavanoz, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérantes.
10. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCCV Le Moulinage une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chavanoz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Le Moulinage est rejetée.
Article 2 : La SCCV Le Moulinage versera à la commune de Chavanoz une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV le Moulinage et à la commune de Chavanoz.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
J-P WyssLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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