Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2407610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 25 février 2025, la société Axa France IARD, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Braillon, demandent :
1°) de condamner la société Veolia Eau à verser à M. B… et à Mme D… la somme de 5 375,57 euros en réparation du préjudice matériel résultant du dommage survenu dans l’immeuble dont ils sont propriétaires ;
2°) de condamner la société Veolia Eau à verser à la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de M. B… et Mme D…, la somme de 35 536,31 euros ;
4°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, la société Veolia Eau conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d’abonnement qui lie le service industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, notamment de ceux qui trouvent leur origine dans un vice affectant le branchement particulier qui dessert l’usager.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné à la suite du sinistre survenu le 3 mai 2019 dans la maison d’habitation appartenant en indivision à M. B… et à Mme D…, que les désordres dont est atteint ce bâtiment et dont ceux-ci et leur assureur demandent la réparation résultent d’une fuite survenue, en amont du compteur d’abonné, sur la canalisation d’alimentation en eau constituant le branchement particulier de cet immeuble et assurant son raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines, délégué à la société Veolia Eau. Le dommage est ainsi survenu à l’occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service de distribution d’eau. Il en résulte que le litige opposant M. B… et Mme D…, usagers de ce service, et la société Axa France IARD à la société Veolia Eau relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Axa France IARD, M. B… et Mme D… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France IARD, à M. A… B…, à Mme C… D… et à la société Veolia Eau.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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