Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2513465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2025 et 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebughe Mangai, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors que son recours, qui a été enregistré le 7 avril 2026 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui refusant l’asile est toujours pendant, ce dont il résulte qu’aucune mesure d’éloignement ne pouvait être prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 25 mars 2002, est entré sur le territoire français le 13 juillet 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 mars 2025 qui lui a été notifiée le 14 mars suivant. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 532-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 10 mars 2025, par l’OFPRA, de la demande présentée par M. A… d’admission au séjour au titre de l’asile. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que si la décision de l’OFPRA lui a été notifiée le 14 mars 2025, M. A… a, dès le 17 mars 2025, déposé une demande d’aide juridictionnelle suspensive des délais de recours auprès de la CNDA aux fins de contester la décision de l’OFPRA. Il ressort enfin des pièces du dossier que par une décision du 3 avril 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près la CNDA a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…, puis par une décision du 15 décembre 2025, a désigné son avocat, son recours ayant enfin été enregistré à la CNDA le 7 avril 2026. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 542-1 précité, le recours devant la CNDA de M. A… est toujours pendant et son droit de se maintenir sur le territoire français n’a en conséquence pas pris fin, ce dont il résulte que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
DECIDE :
L’arrêté du 24 juin 2025 est annulé.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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