Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 avr. 2026, n° 2601802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 1er avril 2026, la société Groupe Protector, représentée par Me Ciussi, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à titre conservatoire, la suspension de la signature du lot 1 « sécurité du port de Nice Villefranche Santé » du marché « Sécurité, sûreté, surveillance et gestion des parkings du port de Nice Villefranche santé » par la métropole Nice Côte d’Azur ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur à produire sous astreinte la synthèse de présentation des offres, le rapport d’analyse des offres, tout élément complémentaire apportant des précisions sur les notations attribuées, l’intégralité des éléments composant l’offre de la société NÉOPAX et le justificatif le cas échéant de sa certification ISO 9001 ou autre ;
3°) d’annuler la décision d’attribution du lot 2 à la société « NÉOPAX » ainsi que la décision de rejet de son offre ;
4°) d’annuler la procédure d’appel d’offres au motif que la candidature de l’attributaire était irrégulière et aurait dû être rejetée.
5°) enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur, si elle entend poursuivre la procédure, de reprendre celle-ci au stade de l’analyse des offres ;
6°) condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société requérante soutient que :
-
la Métropole, qui n’a pas donné suite aux demandes de communication de pièces, a méconnu ses obligations d’information du candidat évincé tel que résultant de l’article R.2184-4 du code de la commande publique ; la Métropole était dans l’obligation de communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre, les caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire et « de justifier des échanges qu’elle a eus avec l’attributaire » ;
-
la procédure d’attribution est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la régularité de l’offre de l’attributaire en ce qu’il se prévaut sur son site internet d’une certification Iso 9001 « qui a selon toute vraisemblance été intégrée dans son Offre et prise en considération par le pouvoir adjudicateur » sans que ce dernier ne démontre avoir vérifié l’authenticité de cette certification ; la société attributaire, n’ayant pas été régulièrement certifiée, ne pouvait se prévaloir de la certification à la norme Iso 9001 ;
-
la notation du critère n°2 est entaché d’une dénaturation de son offre et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a obtenu que 14 sur 20, malgré l’importance de ses effectifs alors que l’attributaire a reçu la note de 19 sur 20 ; que ces notes ont eu pour effet de neutraliser ce critère ;
- la Métropole a manqué à son obligation de motivation de la décision de rejet de son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 2 avril 2026, la métropole Nice Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Métropole soutient que :
- l’information apportée à la société requérante, en tant que candidat évincé, revêtait un caractère suffisant au regard des dispositions des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ;
- la candidature de l’attributaire était régulière dès lors qu’il a produit tous les documents demandés pour justifier de ses capacités techniques et financières et que la certification Iso 9001 ne figurait pas parmi les critères requis ;
- l’appréciation de l’offre de la société requérante n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou dénaturation de son offre s’agissant du sous-critère n°2 de la valeur technique ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 1er avril 2026, la société Néopax conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La société Néopax soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. de Thillot, greffier d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations :
de Me Finet, pour la société Annexia Service,
de Me Sabattier pour la métropole Nice Côte d’Azur,
et de Me Demun pour la société Néopax.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 avril 2026 et communiqué, présenté en application de l’article R.412-2-1 du code des juridictions administratives, la métropole Nice-Côte d’Azur a transmis au juge des référés une pièce soustraite au contradictoire, à savoir le rapport d’analyse des offres et a conclu à ce qu’il lui soit donné acte du caractère confidentiel de son mémoire financier et de sa soustraction au contradictoire.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 avril 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
A l’issue de la procédure d’appel d’offres, lancée par un avis d’appel public à la concurrence publié le 18 décembre 2025, la métropole Nice Côte d’Azur a attribué le lot n°3 « gestion des accès au port et du stationnement aide à l’exploitation portuaire » du marché «Sécurité, sureté, surveillance et gestion des parkings du port de Nice Villefranche santé » à la société Néopax. La société « Annexia Service », dont l’offre a été rejetée, demande notamment au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’appel d’offres au stade de l’analyse des offres ensemble la décision de rejet de son offre en date du 2 mars 2026.
Sur l’instruction de la requête :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce même code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative » ».
La métropole Nice-Côte d’Azur a transmis au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le rapport d’analyse des offres. Ces documents relevant la stratégie commerciale des sociétés concernées, leur soumission au débat contradictoire porterait atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de les soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ce document confidentiel, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Aux termes de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.»
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : […] / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551 -1 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que la Métropole, par un premier courrier du 2 mars 2026, a informé la société requérante du rejet de son offre en lui indiquant le nom de l’attributaire, le montant de l’offre de ce dernier, les notes obtenues par l’attributaire et la société requérante sur chaque critère et, que par un courrier du 27 mars 2026, elle a expliqué les motifs du rejet de l’offre de cette dernière liés à certaines insuffisances en matière d’encadrement, de moyens humains et de délai de remplacement des équipements et à l’absence de certaines attestations de formation demandées. Ces informations permettent à la société requérante de comprendre les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de l’attributaire en vue de la saisine du juge des référés sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la Métropole, qui n’y est pas tenue, de communiquer la synthèse de présentation des offres, le rapport d’analyse des offres, tout élément complémentaire apportant des précisions sur les notations attribuées, l’intégralité des éléments composant l’offre de la société Néopax et le justificatif le cas échéant de sa certification ISO 9001 ou autre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance et tenant à l’insuffisance de l’information apportée au candidat évincé et à l’insuffisance de motivation ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.»
La société requérante soutient que la procédure d’attribution est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de preuve de la réalité de la certification Iso 9001 de l’attributaire. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette certification n’était pas demandée par le règlement de consultation. Le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L. 2152-2 précité doit donc être écarté. En toute hypothèse, un moyen n’est invocable devant le juge des référés précontractuels que s’il se rapporte à un manquement susceptible d’avoir lésé la partie qui s’en prévaut ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En troisième lieu, en se bornant à alléguer que la note de 14 sur 20 qu’elle a obtenue sur le critère n°2, alors que l’attributaire a obtenu 19, est révèle nécessairement une dénaturation de son offre et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’importance de ses propres effectifs, la société requérante n’établit pas le bien fondé des moyens dont elle entend se prévaloir. Il ressort du rapport d’analyse des offres, soustrait au contradictoire, que la Métropole a porté sur les deux offres une appréciation conforme au règlement de consultation sans les dénaturer et sans erreur manifeste. Par ailleurs, le seul écart de notation ne permet d’établir une neutralisation du critère en cause. Enfin et en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA doivent être rejetées, ensemble les conclusions en injonction.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Métropole au titre des frais exposés par la société requérante qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Groupe Protector la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Groupe Protector la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Néopax et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Groupe Protector est rejetée.
Article 2 : La société Groupe Protector versera la somme de 1 000 euros à la métropole Nice Côte d’Azur sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Groupe Protector versera la somme de 1 000 euros à la société Néopax sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Protector, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la société Néopax.
Fait à Nice, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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