Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2104128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 8 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la commission de réforme du 25 mars 2021 défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le maire de Pornichet a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée.
Elle soutient que l’affection dont elle a été atteinte présente un lien avec ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’avis de la commission de réforme sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, qui a produit des observations le 3 juin 2021.
Par un courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de Pornichet a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie diagnostiquée le 16 janvier 2019, date de constitution de ses droits à une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, ces dispositions n’étant entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, que le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le maire de Pornichet réexamine la demande de Mme A au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, et celles de Me Ferard, substituant Me Bernot, représentant la commune de Pornichet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est rédactrice territoriale et exerce ses fonctions au sein de la commune de Pornichet. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 16 janvier au 6 novembre 2019 du fait d’un syndrome anxio-dépressif, avant de reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique, et a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 décembre 2019. Par un courrier du 4 juin 2020, elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 17 janvier 2019. Lors de sa séance du 25 mars 2021, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à cette imputabilité, estimant que si la pathologie déclarée par Mme A était essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, elle n’était pas susceptible d’entrainer une incapacité permanente d’au moins 25 %. Par une décision du 7 avril 2021, le maire de Pornichet a rejeté la demande de Mme A en se fondant sur les mêmes motifs que la commission de réforme. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’avis du 25 mars 2021 et de la décision du 7 avril 2021.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de la commission de réforme :
2. L’avis rendu par la commission de réforme en matière d’imputabilité au service d’une maladie déclarée par un agent a pour seul objet d’éclairer l’autorité territoriale saisie d’une demande tendant à la reconnaissance de cette imputabilité, qui est seule compétente pour statuer sur cette demande. Dès lors, cet avis ne présente pas de caractère décisoire et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune à ce titre.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant de reconnaitre l’imputabilité au service :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
4. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis, qui n’est entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique territoriale, qu’au 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Si les dispositions résultant de cet article 21 bis ont vocation à s’appliquer aux situations en cours, c’est sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur.
5. Aux termes des dispositions de cet article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais reprises aux articles L. 822-18 et suivants du code de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’ article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Et aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
6. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie est diagnostiquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme A a été diagnostiqué le 16 janvier 2019.
8. Pour rejeter la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service des congés de maladie dont elle a bénéficié à compter du 17 janvier 2019, le maire de Pornichet a estimé, en reprenant à son compte l’avis rendu par la commission de réforme le 25 mars 2021, que la pathologie de l’intéressée n’était pas susceptible d’entrainer une incapacité permanente d’au moins 25 %. Ce faisant, ce maire doit nécessairement être regardé comme ayant fait application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant, à la différence de celles de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, une condition liée au taux d’incapacité permanente causé par la pathologie de l’agent.
9. Or les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, entrées en vigueur que le 13 avril 2019 pour ce qui concerne les agents territoriaux. Elles étaient dès lors inapplicables à la demande de Mme A, qui devait être appréciée au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction en vigueur à la date du 16 janvier 2019 à laquelle sa maladie a été diagnostiquée. Par suite, en opposant à Mme A la condition de taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, qui n’était pas applicable à sa situation, le maire de Pornichet a méconnu le champ d’application de la loi. Sa décision du 7 avril 2021 doit, par suite, être annulée.
Sur l’injonction prononcée d’office :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A soit réexaminée au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Pornichet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pornichet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre l’avis de la commission de réforme du 25 mars 2021 sont rejetées.
Article 2 : La décision du maire de Pornichet du 7 avril 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Pornichet de réexaminer la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pornichet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Pornichet et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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