Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2506808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, réexaminer sa situation dans un même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l’exception ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 6 mai 2025, qui n’a pas produit d’observations.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 février 2025 M. B… a été partiellement admis à l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1987, est entré en France le 19 novembre 2018. Par un arrêté du 25 juillet 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que si la situation de l’intéressé a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce dernier n’a produit aucun document à caractère professionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel. Par ailleurs il est mentionné qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il indique également que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la durée insuffisante de sa présence sur le territoire français et sur l’absence de document à caractère professionnel permettant son admission exceptionnelle. Pour contester ces motifs, le requérant produit un contrat à temps partiel à durée interminée du 14 mars 2023 en tant que valet de chambre ainsi que des bulletins de salaire attestant d’une activité en tant qu’éboueur au cours de période allant du mois de septembre 2021 à novembre 2023 à temps plein. Toutefois ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle stable et pérenne. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, celle-ci ne constitue pas, à la supposer établie, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’établit pas disposer d’attaches particulières sur le territoire français, ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Si le requérant, entré sur le territoire français en 2018 se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire, tel que cela l’a été énoncé précédemment, il ne justifie pas d’une insertion suffisamment stable et pérenne. Par ailleurs, en se bornant à produire les documents d’identité de sa fratrie et de son père, le requérant, qui n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, ne fait état d’aucune attache sur le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. B… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire doit être écartée.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et tel que cela a été énoncé précédemment, que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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