Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2426805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— si le préfet indique que son employeur n’aurait pas transmis certains documents requis pour l’examen réalisé par le service de la main d’œuvre étrangère, celui-ci affirme n’avoir reçu aucune demande de documents complémentaires ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est illégale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. Lenoir a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mai 1989 à Sylhet, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 16 février 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant rejet de la demande d’admission au séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de police par un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié, en cas d’absence ou empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées ou absentes lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de police, en tant qu’il rejette la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cet arrêté fait notamment état de ce qu’au regard de la durée de séjour dont se prévaut l’intéressé, de son expérience et de sa qualification professionnelles, des spécificités de l’emploi d’employé commercial auquel il postule, de la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident sa mère et sa fratrie, il ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A se prévaut d’une présence sur le territoire français à compter du 29 octobre 2019, de ce qu’il maîtrise la langue française et de ce qu’il y justifie d’une insertion professionnelle depuis l’année 2020, en exerçant successivement au sein de trois entreprises les fonctions de caissier, employé commercial et employé de commerce. Toutefois, ni la durée de présence en France de l’intéressé, ni l’expérience professionnelle dont il se prévaut, eu égard à sa durée, aux emplois occupés et à l’existence d’une période d’inactivité entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier 2022, ni sa situation personnelle, dès lors qu’il ressort du formulaire de demande de titre de séjour rempli par l’intéressé que sa famille vit au Bangladesh, n’étaient de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles ou motifs humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant au titre du travail qu’à celui de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour motiver le rejet de la demande d’admission au séjour de M. A, le préfet de police a relevé que l’absence de réponse à l’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère saisi pour avis, faute pour l’employeur de M. A d’avoir transmis l’ensemble des éléments utiles à l’instruction de cette demande, ne permettait pas de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A soutient que les documents fournis étaient complets et que son employeur n’a pas été sollicité. Toutefois, alors que l’instruction de la demande d’admission au séjour présentée par M. A ne dépendait pas de la détention préalable d’une autorisation de travail, ou d’un tel avis du service sollicité par le préfet, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif, le moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, si M. A se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français depuis l’année 2019, il ressort des pièces du dossier que la famille de l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, réside au Bangladesh. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A, doit être rejeté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
12. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 8, le moyen tiré de ce qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
13. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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