Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2303765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2023 et 5 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce qu’il lui soit accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le ministère de la justice à lui verser la somme de 96,40 euros par mois à compter du 1er avril 2020, date de son affectation au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Pontoise.
Mme A… soutient que :
- Elle a droit au bénéfice de la NBI au titre des dispositions de l’article 1er du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et des point 1°, 2° et 3° de l’annexe à ce décret ;
- La décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun moyen soulevé par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a produit un mémoire le 23 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, président-rappoteur,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative, affectée au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Pontoise à compter du 1er avril 2020, a, par un courrier du 24 octobre 2022, réceptionné par l’administration le 22 novembre suivant, sollicité l’attribution de la NBI à compter de sa date d’affectation. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet en date du 22 janvier 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision et le versement de la somme de 96,40 euros par mois à compter du 1er avril 2020, date de son affectation au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Pontoise.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Selon l’annexe de ce décret, peuvent ainsi prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les agents exerçant des « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce ses fonctions au sein d’une unité éducative d’hébergement collectif, laquelle ne constitue pas un centre de placement immédiat, un centre éducatif renforcé ou un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au surplus, alors que l’attribution de la NBI dépend du lieu d’affectation de l’agent concerné et non du type de populations en relation avec lesquelles il exerce ses fonctions, le ministre de la justice fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que l’UEHC de Pontoise n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’annexe en tant qu’elle prévoit le versement de la NBI aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, pas plus que de la note du 21 juin 2018 de la sous-direction des ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse, laquelle est dépourvue de portée réglementaire.
4. En deuxième lieu, s’agissant de l’exercice des fonctions de Mme A… dans un centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, les prétentions de la requérante ne peuvent qu’être rejetées eu égard lieu d’implantation l’UEHC de Pontoise en dehors d’un quartier prioritaire de la politique de la ville.
5. En troisième lieu, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation. En l’espèce, à supposer que Mme A… soutienne qu’elle exerce ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, elle ne l’établit en tout état de cause pas.
6. Enfin, le principe d’égalité exige, s’agissant de la nouvelle bonification indiciaire, que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. Ainsi qu’il a été dit précédemment aux points 3, 4 et 5, Mme A… ne se trouve pas, faute pour elle d’occuper un tel emploi, dans la même situation que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage que constitue la NBI. Dans ces conditions, quand bien même d’autres agents percevraient la NBI, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
Le greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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