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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2511997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son indemnisation par France Travail a cessé ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2. méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3. erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2511995 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Poret, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 15 novembre 1982 à Delta State (Nigeria), réside en France depuis 2003, vit en concubinage avec un résident français et a donné naissance à 4 enfants de nationalité française. Elle réside sous couvert d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 9 septembre 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 14 novembre 2024. Une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2025 lui a été remise le 16 avril 2025 mais n’a pas été renouvelée malgré un courrier adressé le 12 septembre 2025 à la préfecture. Mme B… estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Eu égard aux conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation de la requérante, qui est désormais en situation irrégulière et dont l’indemnisation par France Travail a cessé, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés, tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, sont tous de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 5, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de munir Mme B… d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Article 4 :
La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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