Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2405936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. D… C… et Mme B… I… F… épouse C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs B… E… G… et H… A… G…, représentés par Me Toutaou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 janvier 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant aux enfants B… E… G… et H… A… G… des visas d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visas de B… E… G… et H… A… G… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros au profit de Me Toutaou, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas démontrée que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elles se fondent sur l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux visas de court séjour, ce qui rend inopérant le motif tiré de l’absence d’assurance voyage pour les visas de long séjour sollicités ;
- elle méconnaît les articles L. 312-6 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut être exigé des demandeuses de visa, mineures souhaitant rejoindre leur mère, de justifier de leurs moyens de subsistance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, de nationalité française, a épousé Mme B… I… F…, de nationalité malgache, le 10 juin 2023 à Tananarive (Madagascar). Les services consulaires à Madagascar ont délivré le 06 décembre 2023 un visa de long séjour à Mme F… épouse C… en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. En revanche, les demandes de visa de long séjour en qualité de visiteur déposées pour ses deux filles mineures issues d’une précédente union, H… A… G…, née le 14 avril 2016, et B… E… G…, née le 4 octobre 2010, ont fait l’objet de deux décisions de refus de visas par les services consulaires français à Tananarive le 7 décembre 2023. Par une décision implicite, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 8 janvier 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa opposés aux requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeuses de visas ne justifient pas d’une assurance-maladie adéquate et valable et n’apportent pas la preuve qu’elles disposent de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature durant leur séjour en France.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre son père ou sa mère, titulaire de l’autorité parentale, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de l’autre parent, également titulaire de la même autorité parentale. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale installé en France, contraires à son intérêt au regard de ses conditions de vie dans son pays d’origine.
Les requérants soutiennent, sans être contredits, que le père biologique des enfants n’assure pas leur prise en charge. Pour en justifier, ils produisent une ordonnance du 7 juin 2023 du tribunal de première instance de Farafangana confiant l’exercice de l’autorité parentale sur les deux fillettes à la mère. Les requérants versent une seconde ordonnance du 1er décembre 2023 du juge des enfant du tribunal de première instance d’Antananarivo, statuant en référé, autorisant Mme C… à déléguer l’autorité parentale sur les deux enfants à son époux, M. C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas soutenu par le ministre que les enfants pourraient être pris en charge dans de meilleures conditions matérielles dans leur pays de résidence, alors que M. C… justifie de conditions de logement correctes pour être locataire d’une maison comprenant une cuisine, un salon, une salle de bains et deux chambres. Dans ces conditions, alors que Mme C…, mère des demandeuses de visas, a été autorisée à résider en France et que le couple exerce les prérogatives d’autorité parentale sur les enfants, les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite de rejet de la commission de recours a été prise en violation des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… épouse C… et M. C… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré aux jeunes H… A… G… et B… E… G…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Toutaou, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par H… A… G… et B… E… G… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toutaou une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… I… F… épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Référé
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Astreinte ·
- Soin médical ·
- Détournement de procédure ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Revenu ·
- Collection ·
- Bénéfices industriels ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial
- Pays ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Education ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Obligation légale ·
- Classes ·
- Programme d'enseignement ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Légalité
- Affectation ·
- Stagiaire ·
- Enseignant ·
- Ligne ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Recours gracieux ·
- Personnel ·
- Éducation nationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.