Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2519439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige concernant un refus de complément de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
La requête déposée par Mme B… le 3 novembre 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 24 novembre 2025 et dont il a été accusé réception le 26 novembre 2025, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, se bornant à transmettre au tribunal des courriers concernant un refus d’aide au logement et un refus d’aide alimentaire, sans plus de précision et sans fournir de décision. En tout état de cause, à considérer que la décision fournie le 26 décembre 2025, décision par laquelle l’Office public de l’habitat de la Loire-Atlantique « Habitat 44 » a constaté une dette due à un retard de loyer, soit la décision qu’elle ait entendu contester lors de l’introduction de sa requête, cette décision, qui relève d’un litige entre un bailleur social et une personne privée, concerne un bail de droit privé, et ne relève dès lors pas de la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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