Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2508914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées EGS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, la société par actions simplifiées EGS, représentée par Me Tricot, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a interdit d’engager des apprentis durant trois années
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de limiter la possibilité, pour elle et pour les apprentis, de former de futurs salariés, qu’elle fait face à des difficultés de recrutement, qu’elle pourrait être confrontée à terme à une pénurie de main d’œuvre qui remettrait en cause son existence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision n’est pas contradictoire, que l’administration n’a pas tenu compte de ses observations, que la décision est fondée sur des faits inexacts.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par la décision attaquée du 9 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a interdit à la présidente de la société EGS de procéder à l’engagement d’apprentis durant une période de trois années.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens invoqués par la société EGS à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la société EGS doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société EGS est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société EGS.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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