Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2604956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ainsi qu’une « attestation permettant l’accès aux droits auprès de France Travail » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions de l’article R. 431-4 du même code que, lorsque le ministère d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation n’est pas obligatoire, l’auteur d’une requête est tenu, à peine d’irrecevabilité de celle-ci, de l’authentifier en y apposant sa signature originale. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R. 522-2 du même code, que les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui obligent en principe la juridiction à inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours avant de pouvoir rejeter cette requête en relevant d’office cette irrecevabilité, ne sont pas applicables en cas de saisine du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du même code.
La requête de M. A… n’est pas revêtue de la signature de celui-ci. Elle est, par suite, manifestement irrecevable.
En outre, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1999, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention non pas « salarié », comme il le prétend, mais « étudiant », valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2022, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 14 juin 2023 en préfecture. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle ainsi qu’une attestation permettant l’ouverture de ses droits auprès de France Travail, le requérant se borne à faire valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative et matérielle particulièrement grave qui rend impossible l’organisation normale de sa vie quotidienne parce qu’étant privé de récépissé depuis plus de quatorze mois, il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour, ni bénéficier d’une indemnisation du chômage. Il n’invoque ainsi aucune circonstance précise de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir la prescription d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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