Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2411064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juillet 2024, le 16 mars et le 24 avril 2026, la société par action simplifiée (SAS) CB Surfaces et la société anonyme (SA) Allianz IARD, représentées par Me El Kaim, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur leur demande d’indemnisation préalable réceptionnée le 27 mars 2024 ;
2°) de condamner l’État à verser la somme de 14 534,34 euros à la SA Allianz IARD en réparation des préjudices subis par son assurée, la SAS CB Surfaces, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre,
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 464,66 euros à la SAS CB Surfaces correspondante à la franchise qu’elle a supportée au titre de la prise en charge, par son assureur des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’incendie volontaire qui a été commis la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 rue Aimé Césaire à Bezons est de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; en effet, cet incendie a été commis dans le contexte des émeutes allant de fin juin à début juillet 2023 ;
- le lien de causalité entre le préjudice subi, dont la réalité résulte du rapport d’expertise produit et du dépôt de plainte, est établi ;
- la réalité des préjudices subis est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée ;
- le préjudice indemnisable doit être réduit à des plus justes proportions.
Un mémoire, produit par Me El Kaim dans l’intérêt des sociétés requérantes, a été enregistré le 27 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sangil, substituant Me El Kaim, représentant la SAS CB Surfaces et la SA Allianz IARD.
Considérant ce qui suit :
Le véhicule de la SAS CB Surfaces a été incendié dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 rue Aimé Césaire à Bezons. Elle a été partiellement indemnisée par son assureur, la SA Allianz IARD, pour un montant de 14 534,34 euros. Elle a conservé à sa charge une franchise de 464,66 euros. Les sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner l’État à verser à la SA Allianz IARD la somme de 14 534,34 euros et à la SAS CB Surfaces la somme de 464,66 euros en réparation des préjudices subis.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal du dépôt de plainte du 1er août 2023 ainsi que de l’expertise automobile produite, que le véhicule appartenant à la SAS CB Surfaces a été incendié la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023. À considérer que cet incendie soit la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence intervenus dans le contexte des violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire fin juin 2023, alors qu’aucun élément tangible ne permet d’en attester et que le dépôt de plainte a été effectué tardivement, la seule référence au contexte national ayant suivi le décès du jeune A… C… le 27 juin 2023 à Nanterre et à la proximité entre la ville de Bezons et celle de Nanterre ne permet d’établir l’existence d’un rassemblement ou d’un attroupement ayant eu lieu à Bezons, et plus particulièrement au niveau de la rue Aimé Césaire, la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, soit plusieurs jours après ce décès, au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, dans ces circonstances, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence d’un lien direct entre cet incendie et des attroupements ou des rassemblements, la responsabilité de l’Etat ne saurait être établie sur le fondement des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la SAS CB Surfaces et de la SA Allianz IARD doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS CB Surfaces et de la SA Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CB Surfaces, à la SA Allianz IARD et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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