Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2401367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2023, à raison du logement dont il est propriétaire situé 4, avenue Charles de Gaulle au Plessis-Robinson.
Il soutient que :
- il ne saurait être assujetti à la taxe d’habitation à raison du bien en litige, dès lors que celui-ci est loué tout au long de l’année par les plateformes Booking et Airbnb, pour des séjours de courte durée, et qu’il ne s’en réserve pas la jouissance ;
- sa conjointe, qui est également propriétaire d’un appartement qu’elle propose à la location selon les mêmes modalités a, quant à elle, été exonérée de taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti, au titre de l’année 2023, à une cotisation de taxe d’habitation à raison d’un logement dont il est propriétaire situé 4, avenue Charles de Gaulle au
Plessis-Robinson. Par une réclamation en date du 7 novembre 2023, le contribuable a demandé à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de cette imposition. Par une décision du
21 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande. M. A… demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Selon l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, selon l’article 1415 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que M. A… a proposé à la location le bien dont il est propriétaire, au cours de l’année 2023, par l’intermédiaire des plateformes de location Booking.com et Airbnb. Il est constant que ce bien était loué meublé et pour de courtes durées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier de l’accord d’hébergement conclut avec la société Booking.com, que le requérant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, ne gardait pas la possibilité d’accepter ou de refuser des réservations, et par conséquent de se réserver la jouissance du logement en litige, lequel est demeuré libre de toute location pendant 114 jours au cours de l’année 2023. Ces circonstances permettent de regarder le requérant comme ayant entendu, au 1er janvier 2023, conserver la disposition ou la jouissance de son logement au cours de cette année. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison du logement en cause.
En second lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir devant le juge de l’impôt de l’inégalité de la situation dans laquelle il serait, selon lui, placé par rapport à d’autres contribuables, pour critiquer une imposition établie, ainsi qu’il vient d’être dit, conformément à la loi fiscale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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