Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2201967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. D… C…, conteste devant le tribunal l’arrêté du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 28 juillet 2022 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal au titre de l’année 2022.
Il soutient qu’il remplissait les critères fixés par la ligne directrice de gestion pour être admis à l’avancement de grade en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, en tant qu’elle conteste les listes d’aptitude des agents admis à l’avancement, est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée des listes d’aptitude contestées ;
- la requête, en tant qu’elle tend à l’annulation du tableau d’avancement au titre 2022, est irrecevable dès lors que M. C… conteste seulement le fait de ne pas y figurer ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B… représentant le département du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent de maîtrise affecté au poste d’adjoint au chef du district de Thiers depuis le 1er septembre 2015, doit être regardé, par la présente requête comme demandant au tribunal, d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 28 juillet 2022 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal au titre de l’année 2022 et d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation.
Aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ». Aux termes de l’article L. 413-1 de ce code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ». Aux termes de l’article L. 413-3 du même code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ».
Aux termes de l’article 13 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : « Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise. ».
D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement.
S’il est constant que M. C… remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade d’agent de maîtrise principal au titre de l’année 2022, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d’avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, et, en cas de mérite jugé égal, de l’ancienneté dans le grade.
D’autre part, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents inscrits au tableau d’avancement, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
Les seules circonstances que M. C… remplisse les conditions statutaires et justifie d’un profil correspondant aux critères fixés par les lignes directrices de gestion du département ne donnent, par elles-mêmes, aucun droit à être inscrit sur le tableau d’avancement au grade supérieur. De même, si M. C… fait valoir que des agents justifiant d’une ancienneté inférieure à la sienne ont été nommés, ces mêmes lignes de gestion ne font pas de l’ancienneté dans la fonction publique un critère d’appréciation des mérites des candidats alors que le critère de l’ancienneté dans le grade et dans le cadre d’emploi permet seulement de départager des candidats aux mérites équivalents. Par suite, et alors que M. C… n’établit ni même n’allègue que les agents inscrits auraient un mérite inférieur au sien, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme A…, première-conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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