Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2502708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la société LKJ Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 septembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à la mainlevée du signalement aux fins de non-admission Schengen, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’erreurs de fait ainsi que d’un défaut d’examen ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa situation personnelle et familiale ;
- l’assignation à résidence n’est pas nécessaire dès lors qu’il dispose d’un passeport valide et présente des garanties de représentation ;
- les modalités de pointage et le périmètre de l’assignation à résidence apparaissent disproportionnées au regard de sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier.
En l’absence des parties, l’instruction a été close après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme et enregistrées au greffe du tribunal après la clôture de l’instruction, ont été enregistrées le 1er octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation des décisions du 15 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’ont pas été notifiées à M. A… dans une langue qu’il comprend, notamment par l’intermédiaire d’un interprète, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui comprennent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, les décisions attaquées en date du 15 septembre 2025 sont affectées d’une erreur matérielle en ce qu’elles font état d’une décision du « 19 septembre 2025 » portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. A…. Toutefois, une telle erreur matérielle, affectant au demeurant les visas des décisions en litige, est sans incidence sur leur légalité et ne sauraient davantage révéler, en l’espèce, un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographies prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du
Puy-de-Dôme a relevé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce faire, le préfet s’est notamment fondé sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 cités au point précédent en relevant que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, se maintient sur ce territoire depuis le rejet de sa demande d’asile sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 1er avril 2022, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui a été notifiée en 2022, comme en atteste un procès-verbal de carence dressé le 10 novembre 2022. M. A… conteste l’un des motifs opposés par le préfet, tiré de l’absence de document de voyage en cours de validité en produisant une copie de son passeport valable jusqu’au 7 février 2029. Toutefois, et ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet du Puy-de-Dôme ne s’est pas uniquement fondé sur ces faits pour considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante au sens du 8° de l’article L. 612-3, mais a également relevé que l’intéressé s’est soustrait à la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet en 2022. Ce seul motif justifiait que le préfet considère que M. A… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, les autres motifs retenus par le préfet, qui ne sont pas contestés par le requérant, permettent également de considérer qu’il existe un risque que ce dernier se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par ailleurs, le fait que le requérant dispose d’un passeport valide et qu’il a conclu un contrat de travail ne sauraient constituer des circonstances particulières de nature à écarter l’existence d’un tel risque. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français fait précisément état d’éléments propre à la situation personnelle de M. A…, à savoir le caractère récent de son séjour en France en relevant une entrée alléguée par l’intéressé sur le territoire national en mars ou avril 2018, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et relève que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement tout en excluant la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige est entachée d’un « défaut d’individualisation » en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés de la décision attaquée que M. A… est entré en France, selon ses déclarations en mars ou avril 2018 et s’est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2019 et de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2022. M. A… ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels il est célibataire, sans enfant. Il n’allègue pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, et alors même qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 8 juillet 2025 et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pendant deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
10. M. A… soutient que, contrairement aux motifs de l’assignation à résidence en litige, il est titulaire d’un passeport en cours de validité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme était informé de l’existence de ce document de voyage à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant peut immédiatement quitter le territoire français. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas nécessaire.
11. En dernier lieu, l’assignation à résidence en litige impose à M. A… de se présenter tous les jours à 08h30 auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand afin de faire constater qu’il respecte cette décision et qu’il effectue les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement. En se bornant à faire état de sa situation professionnelle en des termes généraux et imprécis, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le périmètre de l’assignation à résidence et l’obligation de présentation quotidienne à laquelle il est soumis présentent un caractère disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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