Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2309488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2309488, M. B… D…, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté n° 2023/3445 du 24 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant retrait de son permis de conduire délivré le 25 octobre 2022 ;
- la décision du préfet de Seine-et-Marne du 16 août 2023 portant invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision du 16 août 2023 et l’arrêté du 24 août 2023 sont entachés d’incompétence de leur signataire, M. C… A…, qui ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’intervention des décisions des 16 et 24 août 2023, en violation des alinéas 2 et 3 de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision du 16 août 2023 et l’arrêté du 24 août 2023 sont entachés d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- son permis de conduire lui a été délivré le 25 octobre 2022 ; le délai dont disposait l’Etat pour procéder au retrait de son permis de conduire expirait ainsi le 25 février 2023 ; le délai encadrant le retrait de son permis de conduire étant écoulé, il appartient à l’Etat d’établir la preuve de la fraude s’agissant de l’existence des faits matériels ainsi que la preuve de l’intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2025, M. D… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le courrier du 25 mai 2023 a été envoyé à une adresse qui n’était plus la sienne, ce dont le préfet avait connaissance, et que le préfet a ainsi a méconnu la procédure contradictoire de l’article 5 alinéa 2 et 3 de l’arrêté du 20 avril 2012, ce qui entache d’irrégularité les décisions attaquées.
Vu :
- les décisions litigieuses ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. D…, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, né le 10 avril 1971, a réussi le 25 octobre 2022 les épreuves de l’examen du code de la route organisées au centre d’examen du code Dekra d’Echirolles, en obtenant un score de 39 sur 40. Toutefois, par courrier du 16 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne informait M. D… qu’en raison d’une fraude massive organisée dans ce centre d’examen, il procédait à l’invalidation de son épreuve théorique générale. Puis, par arrêté n° 2023/3445 du 24 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne déclarait nul de plein droit le permis de conduire de M. D… pour les catégories A2, B et BE. Par la requête susvisée, M. D… demande l’annulation de la décision préfectorale du 16 août 2023 et de l’arrêté du 24 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.- Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.- Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, et pour les catégories A1 et A2, une épreuve théorique générale motocyclette d’admissibilité, portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (…) / B.-Conditions d’admissibilité. / Sont déclarés admissibles les candidats ayant réussi l’épreuve théorique générale. / L’épreuve théorique générale commune ou motocyclette est déclarée réussie lorsque le candidat obtient un nombre de réponses justes supérieur ou égal à 35 sur un total de quarante questions, numérotées de 1 à 40 pour chaque série. » Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) / IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…) / Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. / Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Toutefois, selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. » ;
4. Il résulte de ces dispositions qu’un acte obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
5. Au cas d’espèce, comme il a été dit au point 1, M. D… a réussi le 25 octobre 2022 les épreuves de l’examen du code de la route organisées au centre d’examen du code Dekra d’Echirolles, en obtenant un score de 39 sur 40. Le délai de quatre mois dont disposait l’Etat pour procéder au retrait de cette épreuve théorique générale en application de l’article L. 242-1 précité du code des relations entre le public et l’administration expirait ainsi le 25 février 2023, sauf à ce que l’administration établisse l’existence d’une fraude. Or, s’il ressort des termes de la décision du 16 août 2023 que des « éléments en possession du ministère de l’Intérieur démontrent qu’une fraude massive à l’épreuve théorique générale a été organisée » dans le centre d’examen Dekra d’Echirolles le 25 octobre 2023, le préfet n’apporte en défense aucun élément matériel caractérisant cette fraude massive, pas plus qu’il ne démontre l’intention de M. D… de frauder. Par suite, le retrait effectué le 16 avril 2023, soit bien au-delà du délai de quatre mois de l’article L. 242-1 précité du code des relations entre le public et l’administration, est illégal. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 16 août 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté préfectoral du 24 août suivant.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D… au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2033 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire de M. D… et l’arrêté n° 2023/3445 de la même autorité du 24 août 2023 déclarant son permis de conduire nul de plein droit sont annulées.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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